En résumé
Pour un couple marié à partir du 29 janvier 2019 (ou ayant choisi sa loi depuis), le régime matrimonial est déterminé par le règlement (UE) 2016/1103 : loi choisie par les époux (résidence habituelle ou nationalité de l'un d'eux), sinon loi de la première résidence habituelle commune après le mariage, puis nationalité commune, puis liens les plus étroits. Le divorce, lui, relève d'un autre texte — le règlement « Rome III » (UE) n° 1259/2010 — qui ne régit que la dissolution du lien, pas le partage des biens, expressément exclu de son champ. Le contrat luxembourgeois est traité comme n'importe quel bien : si les primes ont été payées avec des fonds communs, sa valeur de rachat entre dans le partage ; s'il est co-souscrit, le divorce impose de le dénouer ou de le réorganiser ; et la clause « mon conjoint » ne désigne jamais l'ex-conjoint. Actualiser le contrat à chaque changement de pays ou de statut matrimonial n'est pas un conseil de prudence, c'est une nécessité.
Vous êtes française, votre mari est allemand, vous vous êtes mariés à Bruxelles et vous vivez aujourd'hui à Madrid. Vous avez souscrit ensemble un contrat luxembourgeois. Question simple, réponse absente de presque toute la littérature : sous quel régime matrimonial êtes-vous, et que devient le contrat si vous divorcez — ou si l'un de vous décède ?
Notre article sur le régime matrimonial et la clause bénéficiaire traite du couple français en France. Il évoque en une phrase les conventions internationales. Ce n'est pas assez pour les couples de plus en plus nombreux qui cumulent deux nationalités, trois pays de vie successifs, et un contrat qui a suivi.
Cet article explique quelle loi régit votre régime, quelle loi régit un divorce, et — c'est le cœur — ce que cela fait concrètement à un contrat luxembourgeois.
Quelle loi régit le régime matrimonial d'un couple binational ?
Depuis le 29 janvier 2019, le règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 s'applique dans les dix-huit États membres participant à la coopération renforcée en matière de régimes matrimoniaux : Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Finlande et Suède, rejoints par Chypre. Son article 69 le rend applicable aux procédures engagées et aux actes établis à compter du 29 janvier 2019, et son chapitre III sur la loi applicable ne concerne que les époux mariés ou ayant désigné leur loi à compter de cette date.
Le mécanisme est une cascade. Si les époux ont choisi une loi, par contrat de mariage ou convention, ils ne peuvent désigner (article 22) que la loi de l'État de résidence habituelle de l'un d'eux au moment du choix, ou la loi d'un État dont l'un d'eux a la nationalité à ce moment. À défaut de choix (article 26 §1), c'est la loi de la première résidence habituelle commune après le mariage ; à défaut, la loi de la nationalité commune au moment du mariage ; à défaut, la loi de l'État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits. Une clause d'exception (article 26 §3) permet au juge, à la demande de l'un des époux, d'appliquer la loi de la dernière résidence habituelle commune si elle a duré nettement plus longtemps que la première et si les deux époux s'étaient fondés sur cette loi pour organiser leurs rapports patrimoniaux.
Deux conséquences pratiques en découlent. La loi désignée régit tous les biens, où qu'ils soient, y compris un contrat souscrit auprès d'un assureur luxembourgeois. Et elle ne change pas quand vous déménagez, sauf nouveau choix ou clause d'exception : un couple marié en Allemagne sous le régime légal allemand (participation aux acquêts, Zugewinngemeinschaft) et installé en France reste sous ce régime.
Pour les couples mariés avant le 29 janvier 2019, la France applique la Convention de La Haye du 14 mars 1978 aux mariages célébrés à partir du 1er septembre 1992, et les règles antérieures aux mariages plus anciens. La Convention de 1978 comporte des cas de mutabilité automatique (article 7 §2) : à défaut de choix de loi ou de contrat de mariage, la loi de la résidence habituelle commune se substitue à la loi initiale, notamment lorsque les époux y résident depuis plus de dix ans — un changement qui n'opère que pour l'avenir (article 8) et que la plupart des couples concernés ignorent.
Le règlement 2016/1103 exclut expressément de son champ « la succession du conjoint décédé » (article 1 §2 d) : le régime matrimonial se liquide d'abord, la succession vient ensuite.
| Situation | Loi applicable | Article du règlement 2016/1103 |
|---|---|---|
| Les époux ont choisi une loi (contrat de mariage ou convention) | Loi de la résidence habituelle ou de la nationalité de l'un des époux au moment du choix | Art. 22 §1 |
| Pas de choix | 1. Première résidence habituelle commune après le mariage ; 2. à défaut, nationalité commune au moment du mariage ; 3. à défaut, liens les plus étroits | Art. 26 §1 |
| Clause d'exception | Le juge peut, à la demande d'un époux, appliquer la loi de la dernière résidence habituelle commune si elle a duré nettement plus longtemps et si les deux époux s'y étaient fiés | Art. 26 §3 |
Notre article sur le régime matrimonial français s'applique-t-il tel quel ?
Oui si la loi désignée est la loi française. Dans ce cas, tout ce que nous avons écrit sur la communauté légale, la séparation de biens, la récompense due à la communauté et la jurisprudence sur la valeur de rachat s'applique au contrat luxembourgeois.
Non si la loi désignée est étrangère : un régime de participation aux acquêts allemand, un régime séparatiste par défaut comme celui que connaissent le droit anglais ou plusieurs États américains, ou une communauté universelle néerlandaise ancienne traiteront le contrat selon leurs propres règles. Une question fréquente : « le contrat est à mon nom, il est donc à moi ». Sous un régime communautaire, ce n'est pas vrai ; sous un régime séparatiste, c'est vrai, mais des créances entre époux peuvent exister.
Quelle loi s'applique à un divorce international ?
Le règlement « Rome III » (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, applicable depuis le 21 juin 2012, régit la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dans les dix-sept États membres participant à cette coopération renforcée : Belgique, Bulgarie, Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Autriche, Portugal, Roumanie et Slovénie.
Il permet aux époux de choisir la loi du divorce (article 5) parmi quatre options : la loi de leur résidence habituelle au moment du choix, la loi de leur dernière résidence habituelle commune si l'un d'eux y réside encore, la loi de la nationalité de l'un d'eux, ou la loi du for. À défaut de choix (article 8), une cascade s'applique : loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine du juge ; à défaut, loi de leur dernière résidence habituelle commune, si elle n'a pas pris fin plus d'un an avant la saisine et que l'un d'eux y réside encore ; à défaut, loi de la nationalité commune ; à défaut, loi du for.
Point capital pour un contrat d'assurance vie : Rome III exclut expressément de son champ (article 1 §2) « les effets patrimoniaux du mariage » et « les obligations alimentaires », ainsi que les trusts et les successions. La loi du divorce dit si et comment vous divorcez ; la loi du régime matrimonial (règlement 2016/1103) dit comment vous partagez. Deux lois différentes peuvent donc s'appliquer au même divorce.
Que devient concrètement le contrat luxembourgeois en cas de divorce ?
Le contrat ne bénéficie d'aucune immunité : il est un bien comme un autre, et son sort dépend de la configuration de la souscription, de l'origine des primes et du régime applicable. En droit français, la jurisprudence Praslicka (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343) a posé que la valeur de rachat d'un contrat non dénoué, souscrit par un époux commun en biens et alimenté par des fonds communs, constitue un actif de communauté à partager.
Le triangle de sécurité ne joue aucun rôle ici : il protège contre la défaillance de l'assureur, pas contre le partage entre époux.
Le cas le plus délicat est celui des contrats co-souscrits « pour simplifier la transmission », qui deviennent le point de blocage d'un divorce : la plupart des compagnies ne scindent pas un contrat conjoint, et le rachat total nécessaire au partage déclenche la fiscalité des produits et fait perdre l'antériorité fiscale. La pratique exacte varie d'une compagnie à l'autre et doit être vérifiée avant toute co-souscription.
| Configuration du contrat | Sous un régime communautaire (ex. loi française sans contrat) | Sous un régime séparatiste |
|---|---|---|
| Souscripteur unique, primes payées avec des fonds communs | La valeur de rachat est un bien commun à partager (jurisprudence Praslicka) ; le contrat reste au nom du souscripteur mais l'autre époux reçoit sa part en valeur | Le contrat appartient au souscripteur ; l'autre époux peut réclamer une créance s'il a financé des primes |
| Souscripteur unique, primes payées avec des fonds propres (héritage, donation) | Bien propre si la traçabilité est établie | Bien propre |
| Co-souscription (contrat conjoint, dénouement au premier ou second décès) | Le contrat doit être dénoué (rachat total, partage) ou réaménagé ; les compagnies n'acceptent généralement pas de scinder un contrat conjoint | Idem |
| Bénéficiaire désigné « mon conjoint » | Désigne le conjoint au jour du décès : l'ex-conjoint n'a aucun droit après divorce prononcé (art. L132-8 C. ass.) | Idem |
| Bénéficiaire désigné nommément (« Madame X ») et acceptation du bénéfice | L'ex-conjoint conserve la qualité de bénéficiaire ; la révocation exige son accord si l'acceptation a été faite dans les formes de l'art. L132-9 C. ass. ; le rachat est bloqué sans son accord | Idem |
Remariage, nouveau pays : faut-il actualiser la clause bénéficiaire ?
Oui, à chaque événement : mariage, divorce, remariage, changement de pays de résidence. Trois raisons l'imposent.
- ◆La clause « mon conjoint » suit l'état civil, mais une clause nominative ne suit rien : une ex-épouse désignée par son nom reste bénéficiaire tant que la clause n'est pas modifiée — et ne peut plus l'être si elle a accepté le bénéfice.
- ◆Un nouveau pays de résidence peut modifier la loi applicable au divorce (Rome III, résidence habituelle) et, pour un couple qui choisit sa loi, ouvrir l'option d'un nouveau choix de régime matrimonial.
- ◆Les obligations KYC de la compagnie exigent de déclarer le changement de résidence (voir l'article sur l'actualisation du profil patrimonial).
Peut-on choisir sa loi pour éviter les mauvaises surprises ?
Oui, et c'est le conseil le plus utile de cet article : un couple binational a intérêt à désigner expressément la loi de son régime matrimonial (convention ou contrat de mariage, article 22 du règlement 2016/1103) et, s'il le souhaite, la loi de son divorce (article 5 de Rome III). Cela évite l'incertitude sur la « première résidence habituelle commune » et rend prévisible le sort du contrat. Le choix se fait chez un notaire, éventuellement avec un confrère du pays de l'autre époux.
assurancevie.lu coordonne ces situations avec un notaire, parfois deux, et aide à structurer le contrat (souscription seule, co-souscription, clause bénéficiaire) une fois la question du régime réglée — jamais avant — avec des honoraires transparents communiqués à l'avance. Le cabinet ne délivre pas de conseil juridique personnalisé : la détermination du régime applicable et la rédaction d'un choix de loi relèvent du notaire.
Questions fréquentes
Nous sommes mariés sans contrat, lui allemand, moi française, mariés à Berlin puis installés à Paris. Quel régime ?+
Si le mariage date d'après le 29 janvier 2019 : loi de la première résidence habituelle commune après le mariage (article 26 §1 du règlement 2016/1103), donc loi allemande (participation aux acquêts), tant que vous n'avez pas choisi autrement.
Le contrat luxembourgeois est à mon seul nom : est-il à moi en cas de divorce ?+
Sous un régime communautaire, sa valeur de rachat est commune si les primes l'étaient. Sous un régime séparatiste, il est à vous, sauf créance de l'autre époux s'il a financé des primes.
Mon ex-conjoint reste-t-il bénéficiaire après le divorce ?+
Non si la clause dit « mon conjoint ». Oui s'il est désigné nommément, et sa révocation peut être impossible s'il a accepté le bénéfice dans les formes de l'article L132-9 du Code des assurances.
La loi du divorce et la loi du partage sont-elles les mêmes ?+
Pas nécessairement : Rome III régit le divorce et exclut expressément les effets patrimoniaux du mariage ; le règlement 2016/1103 régit le régime matrimonial et donc le partage.
Un contrat co-souscrit peut-il survivre à un divorce ?+
En pratique rarement : il faut le dénouer ou le réorganiser, avec les conséquences fiscales d'un rachat. Ce point doit être anticipé avant la co-souscription.
Un changement de pays modifie-t-il automatiquement notre régime ?+
Pas sous le règlement 2016/1103. Pour les mariages antérieurs à 2019 régis par la Convention de La Haye de 1978, des cas de changement automatique existent (article 7 §2), notamment après dix ans de résidence habituelle dans un autre État.
Le Luxembourg applique-t-il ces règlements ?+
Oui : le Luxembourg participe aux deux coopérations renforcées (règlement 2016/1103 et Rome III). Mais c'est la loi du pays de résidence ou de nationalité des époux qui compte, pas celle de l'assureur.
Pour aller plus loin
- Régime matrimonial et clause bénéficiaire →
L'article de référence pour le couple français en France, dont les règles s'appliquent telles quelles dès lors que la loi française est désignée.
- Démembrement de la clause bénéficiaire →
Une technique fréquemment utilisée pour protéger le conjoint survivant, dont les effets dépendent aussi de la loi applicable au régime et à la succession.
- Succession internationale et règlement UE 650/2012 →
Le troisième règlement du triptyque : après le régime matrimonial et le divorce, la loi applicable au décès dans une famille multi-pays.
- Actualisation du profil patrimonial et obligations KYC →
Pourquoi et comment déclarer à la compagnie un changement de résidence ou de situation matrimoniale.
Sources
- EUR-Lex — Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 (régimes matrimoniaux) : considérant 11, art. 1 §2 d), 22, 26, 69 : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1103/oj?locale=fr
- EUR-Lex — Règlement (UE) n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 « Rome III » (loi applicable au divorce) : considérant 6, art. 1 §2, 5, 8, 21 : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1259/oj?locale=fr
- HCCH — Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (art. 7 et 8) : https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=87
- Légifrance — Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343 (arrêt Praslicka) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007028812
- Légifrance — Code des assurances, art. L132-8 (désignation du bénéficiaire) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792704
- Légifrance — Code des assurances, art. L132-9 (acceptation du bénéfice) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792706
- Notaires de France — Divorce dans un contexte international : https://www.notaires.fr/en/divorce-et-r%C3%A9sidence-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9tranger-0