TransmissionPublié le 21 septembre 202613 min de lecture de lecture

Succession internationale et assurance vie luxembourgeoise : le contrat entre-t-il dans le règlement UE 650/2012 ?

Rédigé par le pôle expertise Luxembourg — assurancevie.lu

En résumé

Un contrat d'assurance vie luxembourgeois est expressément exclu du champ du règlement européen sur les successions : l'article 1er §2 g) du règlement (UE) n° 650/2012 écarte les droits et biens « créés ou transférés autrement que par succession », dont les contrats d'assurance, et la circulaire de la Chancellerie du 25 janvier 2016 le rappelle en toutes lettres. La loi successorale désignée par le règlement — celle de la dernière résidence habituelle du défunt, ou sa loi nationale s'il l'a choisie — ne régit donc ni la désignation du bénéficiaire ni le versement du capital. Mais « exclu du règlement » ne veut pas dire « à l'abri de tout » : l'exclusion joue « sans préjudice » de l'article 23 §2 i) sur le rapport et la réduction des libéralités, ce qui laisse à la loi successorale le soin de dire si le capital ou les primes sont pris en compte pour protéger les héritiers réservataires ; les règles nationales sur les primes manifestement exagérées et la fiscalité (articles 750 ter et 990 I du CGI en France) continuent de s'appliquer. Le contrat luxembourgeois est un outil de transmission transfrontalière robuste, à condition de le coordonner avec un choix de loi successorale et une clause bénéficiaire rédigée pour plusieurs pays.

Vous vivez en Espagne, vos enfants sont en France et en Suisse, une partie de votre patrimoine est immobilier en Belgique. Vous avez lu que depuis 2015 « une seule loi s'applique à toute la succession » — et vous vous demandez si votre contrat luxembourgeois, lui aussi, va tomber dans cette loi unique, et laquelle.

Le cas est fréquent chez les familles mobiles : le contrat luxembourgeois a été choisi précisément pour sa portabilité, sans que personne n'ait vérifié comment il s'articule avec le règlement européen sur les successions. La réponse tient en une exclusion textuelle et trois exceptions pratiques.

Cet article explique ce que fait le règlement 650/2012, pourquoi le contrat en est exclu, ce qui reste malgré tout applicable, et comment un bénéficiaire étranger perçoit concrètement les capitaux.

Que règle le règlement européen 650/2012 sur les successions ?

Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 a unifié, pour les États membres qui y sont liés, les règles de compétence, de loi applicable et de reconnaissance des décisions en matière de succession. Son article 83 §1 le rend applicable aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015. La circulaire de présentation du ministère de la Justice du 25 janvier 2016 (NOR JUSC1601018C) en résume les principes pour les praticiens français.

Le règlement lie tous les États membres à l'exception du Danemark et de l'Irlande — et du Royaume-Uni lorsqu'il était encore membre — qui, selon la circulaire, « doivent être considérés comme des États tiers » pour son application. Le Luxembourg, la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou le Portugal y sont en revanche pleinement soumis.

  • Une loi unique pour l'ensemble de la succession : celle de la dernière résidence habituelle du défunt (article 21), quelle que soit la nature ou la localisation des biens.
  • La possibilité de choisir sa loi nationale pour l'ensemble de sa succession (article 22, dite « professio juris »), par une disposition à cause de mort ; une personne possédant plusieurs nationalités peut choisir la loi de l'un quelconque des États dont elle a la nationalité, y compris un État tiers.
  • La création du certificat successoral européen, qui facilite la preuve de la qualité d'héritier d'un État participant à l'autre.
  • L'exclusion expresse des questions fiscales et des régimes matrimoniaux, qui relèvent d'autres textes.

Un contrat d'assurance vie luxembourgeois entre-t-il dans le champ du règlement ?

Non. L'article 1er §2 g) du règlement exclut de son champ « les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d'assurance et d'arrangements analogues ». La circulaire du 25 janvier 2016 le traduit sans ambiguïté : sont « expressément hors champ du règlement » les « libéralités et autres transferts hors successions : notamment les donations, les pactes tontiniers, les contrats d'assurance-vie, ou encore les trusts », et « une grande partie des techniques d'anticipation successorale demeureront donc en dehors du champ du règlement ».

Ce point est cohérent avec le mécanisme juridique du contrat : le capital décès est versé au bénéficiaire en vertu d'une stipulation pour autrui, par un droit propre contre l'assureur, et non par dévolution successorale. Il ne dépend donc pas de la loi successorale désignée par le règlement.

Nuance juridique fine, à ne pas trancher à la légère : cette exclusion joue, selon les termes mêmes de l'article 1er §2 g), « sans préjudice de l'article 23, paragraphe 2, point i) », lequel confie à la loi successorale « l'obligation de rapporter ou de réduire les libéralités, avancements d'hoirie ou legs lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ». En clair : le règlement ne régit pas le contrat, mais la loi successorale qu'il désigne peut, elle, décider si et comment le capital d'assurance est pris en compte pour protéger les héritiers réservataires. C'est cette porte d'entrée indirecte qui compte en pratique.

Quelle loi décide alors du sort du contrat en cas de décès ?

Trois lois coexistent, et il faut les distinguer soigneusement, car elles ne répondent pas aux mêmes questions. La première est la loi du contrat, qui régit sa validité, la désignation et les droits du bénéficiaire, le rachat ou l'acceptation. Pour un contrat d'assurance vie souscrit en libre prestation de services, la loi applicable est déterminée par l'article 7 du règlement Rome I (règlement (CE) n° 593/2008), auquel renvoie l'article 178 de la directive Solvabilité II : en pratique, pour un souscripteur résidant en France à la souscription, le droit français des assurances s'applique au contrat luxembourgeois, ce qui rend applicables les articles L132-12 (capital hors succession) et L132-13 (primes manifestement exagérées) du Code des assurances.

La deuxième est la loi successorale, désignée par les articles 21 et 22 du règlement 650/2012 : c'est elle qui décide de la réintégration éventuelle du capital ou des primes dans la masse successorale, au titre de la réserve, du rapport ou des primes exagérées. La troisième est la loi fiscale de chaque État concerné, complétée par les conventions bilatérales : en France, les articles 750 ter, 757 B et 990 I du CGI, et, le cas échéant, la législation du pays de résidence du bénéficiaire.

QuestionLoi applicableSource du rattachement
Validité du contrat, désignation et droits du bénéficiaire, rachat, acceptationLoi du contrat — pour un résident français à la souscription, le droit français des assurances s'applique au contrat luxembourgeois en LPSRèglement Rome I, art. 7 ; directive Solvabilité II (2009/138/CE), art. 178
Réintégration éventuelle du capital ou des primes dans la masse successorale (réserve, rapport, primes exagérées)Loi successorale désignée par le règlement 650/2012Art. 21-22 et 23 §2 i) du règlement ; art. L132-12 et L132-13 C. ass. en droit français
Fiscalité du capital décèsLoi fiscale de chaque État concerné + conventionsArt. 750 ter, 757 B, 990 I CGI ; législation du pays du bénéficiaire

Qu'est-ce que la professio juris, et faut-il l'utiliser avec un contrat luxembourgeois ?

La professio juris est le choix, dans un testament, de la loi de sa nationalité pour régir toute sa succession (article 22 du règlement). Elle permet à un Français installé durablement à l'étranger de conserver le droit successoral français malgré ses déménagements — ou, à l'inverse, à un ressortissant d'un pays sans réserve héréditaire de soustraire sa succession à la réserve française.

Le contrat luxembourgeois n'est pas directement affecté par ce choix, puisqu'il est hors champ. Mais le choix de loi détermine quelle loi jugera d'éventuelles contestations d'héritiers sur les primes. Sans professio juris et avec une résidence habituelle en France au décès, c'est la loi française qui s'applique, avec l'article L132-13 du Code des assurances sur les primes manifestement exagérées et la jurisprudence associée. Avec une professio juris en faveur d'une loi étrangère sans réserve, la situation est plus ouverte : la circulaire de 2016 rappelle que « la réserve héréditaire prévue par la loi française n'est pas considérée à ce jour par la Cour de cassation comme relevant de l'ordre public international », tout en réservant l'évolution de la jurisprudence.

Depuis, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a introduit un troisième alinéa à l'article 913 du Code civil : lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement, et que la loi étrangère applicable ne permet « aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants », chaque enfant peut effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès. Ce texte s'applique aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021. Sa compatibilité avec le règlement 650/2012 a été discutée en doctrine et examinée par la Commission européenne, qui en retient une lecture restrictive : le prélèvement ne jouerait que si la loi étrangère ne connaît strictement aucun mécanisme protecteur des enfants, ce qui en limite fortement la portée pratique. Un point à faire analyser au cas par cas avec un notaire spécialisé.

La réserve héréditaire étrangère peut-elle atteindre un contrat luxembourgeois ?

Cela dépend de la loi successorale, pas du contrat. Certains droits étrangers traitent l'assurance vie de façon bien moins favorable que le droit français : des législations réintègrent fictivement le capital ou les primes dans la succession pour le calcul de la réserve — la doctrine cite fréquemment la Belgique, l'Espagne et l'Italie, sans que ce traitement puisse être présenté ici comme uniforme ni détaillé pays par pays — et d'autres imposent le capital comme un legs.

Le triangle de sécurité luxembourgeois protège les actifs contre la défaillance de l'assureur, pas contre une action en réduction fondée sur une loi étrangère. Présenter le contrat luxembourgeois comme « échappant à la réserve partout » serait faux.

Le scénario typique est celui d'une famille franco-étrangère qui découvre, au moment du décès, que la loi du pays de résidence ne reconnaît pas la neutralité successorale de l'assurance vie telle qu'elle existe en droit français — et que le capital, pourtant versé directement par l'assureur, est réintégré dans le calcul des parts. Cette découverte tardive est presque toujours le résultat d'une absence de coordination entre le contrat et la planification successorale du pays de résidence.

Comment un bénéficiaire étranger perçoit-il concrètement les capitaux ?

Le dénouement d'un contrat luxembourgeois au profit d'un bénéficiaire résidant dans un autre pays suit une séquence documentaire précise, que les compagnies luxembourgeoises ont l'habitude de gérer.

Pour un assuré domicilié en France, l'assureur ne peut verser les capitaux qu'après avoir appliqué le prélèvement de l'article 990 I, qu'il retient à la source, et, pour les primes versées après 70 ans, après production par le bénéficiaire du certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits de mutation par décès prévu à l'article 806 du CGI — obligation qui pèse sur les assureurs, y compris étrangers, à raison des contrats souscrits en France. Les modalités pratiques d'un assureur en libre prestation de services peuvent différer dans le détail de celles d'un assureur français ; elles sont à vérifier avec la compagnie.

Le délai de règlement dépend surtout de la complétude du dossier ; il n'existe pas de statistique publique fiable permettant d'annoncer un délai précis, et mieux vaut anticiper la constitution des pièces plutôt que compter sur une durée standard.

  • Déclaration de décès à la compagnie, avec acte de décès (apostille ou traduction selon le pays).
  • Justificatifs d'identité et de résidence fiscale de chaque bénéficiaire — l'assureur en a besoin pour appliquer ou non le prélèvement de l'article 990 I (voir l'article sur le bénéficiaire non-résident).
  • Régularisation fiscale française lorsque l'assuré était domicilié en France : prélèvement 990 I retenu à la source, certificat fiscal pour la fraction des primes versées après 70 ans.
  • Versement en euro ou en devise, sur le compte du bénéficiaire, dans son pays.
  • Déclaration éventuelle dans le pays de résidence du bénéficiaire, selon sa législation.

Faut-il une clause bénéficiaire spécifique pour une famille multi-pays ?

Oui, au moins sur trois points. Identifier les bénéficiaires par état civil complet : les prénoms composés, les translittérations et les doubles noms posent régulièrement problème aux services sinistres lorsque les pièces d'identité viennent de plusieurs pays. Prévoir les représentations, pour qu'un bénéficiaire prédécédé ne fasse pas tomber la clause. Et choisir la devise de règlement, surtout si un bénéficiaire vit hors zone euro.

Et surtout, coordonner le testament (avec ou sans professio juris) et la clause bénéficiaire : les deux documents ne relèvent pas de la même loi, mais ils doivent raconter la même histoire. Un testament qui choisit la loi française et une clause bénéficiaire qui déséquilibre fortement les enfants exposent le contrat à une contestation sur le terrain des primes exagérées ; un testament soumis à une loi étrangère et une clause rédigée « à la française » peuvent produire un résultat que personne n'avait anticipé.

assurancevie.lu accompagne les épargnants dans le choix de la compagnie et du mode de gestion, avec des honoraires transparents communiqués à l'avance, et travaille avec des notaires et conseils locaux lorsque la succession touche plusieurs pays — le contrat n'est jamais conçu seul. Le cabinet ne délivre pas de conseil juridique ou fiscal personnalisé : l'analyse d'une succession internationale reste du ressort d'un notaire ou d'un avocat spécialisé.

Questions fréquentes

Le règlement européen sur les successions s'applique-t-il à mon assurance vie luxembourgeoise ?+

Non : les contrats d'assurance sont expressément exclus de son champ par l'article 1er §2 g) du règlement 650/2012, ce que rappelle la circulaire de la Chancellerie du 25 janvier 2016. Le capital est versé par stipulation pour autrui, hors succession. L'exclusion joue toutefois « sans préjudice » de l'article 23 §2 i) : la loi successorale reste compétente pour le rapport et la réduction des libéralités.

Quelle loi régit alors la succession d'un expatrié ?+

Pour les décès survenus depuis le 17 août 2015, la loi de la dernière résidence habituelle du défunt (article 21), sauf choix de sa loi nationale par testament (article 22, professio juris).

La professio juris permet-elle de contourner la réserve héréditaire française ?+

Le règlement ne protège pas directement la réserve, et la Cour de cassation ne la considère pas comme relevant de l'ordre public international. Mais depuis la loi du 24 août 2021, l'article 913 alinéa 3 du Code civil crée un droit de prélèvement compensatoire sur les biens situés en France pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021, lorsque la loi étrangère ne connaît aucun mécanisme réservataire ; sa portée est débattue et interprétée restrictivement.

Un héritier peut-il contester un contrat luxembourgeois pour primes exagérées ?+

Oui si la loi successorale applicable le permet — en droit français, sur le fondement de l'article L132-13 du Code des assurances. Le fait que l'assureur soit luxembourgeois ne change rien.

Le Danemark, l'Irlande ou le Royaume-Uni appliquent-ils le règlement ?+

Non. Le Danemark et l'Irlande ne sont pas liés par le règlement 650/2012, et le Royaume-Uni ne l'était pas non plus lorsqu'il était membre de l'Union ; ils sont considérés comme des États tiers pour son application.

Le triangle de sécurité protège-t-il contre les héritiers réservataires étrangers ?+

Non. Il protège les actifs du contrat contre la défaillance de l'assureur, pas contre une action en réduction ou en réintégration fondée sur la loi successorale applicable.

Faut-il un notaire dans chaque pays ?+

Le certificat successoral européen réduit les formalités entre États participants pour la succession elle-même ; le contrat, lui, se dénoue directement auprès de l'assureur sur justificatifs, sans passer par la succession.

Pour aller plus loin

Sources

  • EUR-Lex — Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (successions) : art. 1er §2 g), 21, 22, 23 §2 i), 83 §1 : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/650/oj?locale=fr
  • Ministère de la Justice — Circulaire du 25 janvier 2016 de présentation du règlement 650/2012 (NOR JUSC1601018C) : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/migrations/textes/art_pix/JUSC1601018C.pdf
  • EUR-Lex — Règlement (CE) n° 593/2008 Rome I, art. 7 (contrats d'assurance) : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/593/oj?locale=fr
  • EUR-Lex — Directive 2009/138/CE Solvabilité II, art. 178 (loi applicable aux contrats d'assurance) : https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj?locale=fr
  • Légifrance — Article 913 du Code civil (prélèvement compensatoire, loi n° 2021-1109 du 24 août 2021) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982288
  • Légifrance — Article 750 ter du Code général des impôts : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024453202
  • Légifrance — Article 990 I du Code général des impôts : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047288653
  • Cridon Nord-Est — Analyse de la position de la Commission européenne sur l'article 913 alinéa 3 du Code civil : https://www.cridon-ne.org/adieu-prelevement-compensatoire-article-913/
  • CMS Francis Lefebvre — Successions internationales : le règlement européen n° 650/2012 : https://cms.law/fr/fra/publication/successions-internationales-reglement-europeen-n-650-2012

Le contrat luxembourgeois n'entre pas dans le règlement 650/2012 — mais la loi successorale que ce règlement désigne peut, indirectement, décider si le capital est pris en compte pour la réserve ou les primes exagérées, et la fiscalité reste celle de chaque État concerné.

Trois lois à distinguer (contrat, succession, fiscalité) ; une professio juris à coordonner avec la clause bénéficiaire ; aucune immunité universelle contre la réserve héréditaire, quelle que soit la solidité du cadre luxembourgeois.

Vérifier son testament et sa clause bénéficiaire ensemble, avec un notaire habitué aux successions internationales, puis lire l'article sur le bénéficiaire non-résident pour la fiscalité du dénouement.

assurancevie.lu travaille avec des notaires et conseils locaux lorsque la succession touche plusieurs pays et aide à choisir la compagnie et le mode de gestion adaptés, avec des honoraires transparents communiqués à l'avance — sans se substituer au conseil juridique ou fiscal personnalisé qu'une succession internationale exige.