TransmissionPublié le 22 septembre 202611 min de lecture de lecture

Co-souscription d'assurance vie et dénouement au second décès : le mécanisme, ses conditions et ses limites

Rédigé par le pôle expertise Luxembourg — assurancevie.lu

En résumé

La co-souscription consiste, pour deux époux, à souscrire ensemble un même contrat d'assurance vie, en principe financé par des fonds communs, avec une clause de dénouement retardée au décès du second d'entre eux plutôt qu'au premier. Ce montage, différent d'une simple co-adhésion, vise à faire perdurer les avantages fiscaux du contrat au bénéfice du conjoint survivant tout en organisant la transmission finale aux enfants au décès de ce dernier. Depuis une réponse ministérielle du 23 février 2016 (réponse Ciot), la valeur de rachat d'un tel contrat, non dénoué au premier décès et financé par des fonds communs, n'est plus réintégrée dans l'actif successoral du premier époux décédé pour le calcul des droits de succession. Cet avantage ne dispense cependant pas d'une vigilance civile : hors du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale ou de préciput, l'administration fiscale et la jurisprudence n'excluent jamais totalement le risque de requalification en donation indirecte au profit du conjoint survivant. Au dénouement final, au décès du second époux, les sommes versées aux bénéficiaires restent soumises, selon l'âge du souscripteur lors des versements, aux articles 990 I ou 757 B du CGI, dans les conditions de droit commun. Ce mécanisme mérite une vérification individuelle avec un notaire avant toute mise en place, les enjeux civils et fiscaux étant étroitement imbriqués.

Vous êtes marié depuis longtemps, vous avez constitué ensemble un patrimoine financier important, et vous vous demandez comment structurer votre assurance vie pour que votre conjoint conserve pleinement l'usage du contrat à votre décès, sans pour autant que cela retarde ou complique la transmission finale à vos enfants. La réponse la plus courante à cette préoccupation — la clause bénéficiaire démembrée, avec usufruit au conjoint et nue-propriété aux enfants — a déjà été traitée sur ce site. Elle n'est cependant pas la seule option : la co-souscription avec dénouement au second décès répond à une logique différente, en amont même du décès, sur la détention du contrat lui-même plutôt que sur sa seule clause bénéficiaire.

Ce mécanisme reste mal connu de la plupart des épargnants, y compris parmi ceux qui détiennent déjà un contrat d'assurance vie substantiel, alors qu'il change fondamentalement la donne pour un couple marié : plutôt que de désigner l'un des époux souscripteur unique avec le conjoint comme simple bénéficiaire, les deux époux souscrivent ensemble le même contrat, qui ne se dénoue — c'est-à-dire ne verse le capital aux bénéficiaires désignés — qu'au décès du second d'entre eux. Entre les deux décès, le contrat continue à vivre normalement, sans rupture de son antériorité fiscale, au seul nom du conjoint survivant.

Cet article détaille le fonctionnement de la co-souscription à dénouement au second décès, les conditions civiles à respecter pour limiter le risque de requalification en donation indirecte, l'apport de la réponse ministérielle Ciot de 2016, et la fiscalité applicable au dénouement final — en complément, non en remplacement, de notre article sur le régime matrimonial et la clause bénéficiaire, qui traite la question plus générale de la protection du conjoint et des enfants.

Comme pour tout sujet à l'intersection du droit civil et du droit fiscal, ce site ne délivre pas de conseil juridique personnalisé : les mécanismes exposés ici sont généraux, et la mise en place d'une co-souscription doit systématiquement être vérifiée avec un notaire au regard de votre régime matrimonial exact et de votre situation familiale.

Qu'est-ce que la co-souscription d'un contrat d'assurance vie avec dénouement au second décès ?

La co-souscription consiste, pour deux personnes — le plus souvent des époux — à souscrire ensemble, sur un seul et même acte, un unique contrat d'assurance vie, conformément à la faculté ouverte par l'article L132-1 du Code des assurances. Cela suppose en pratique deux têtes assurées : le contrat prévoit un dénouement, non pas au premier décès de l'un des deux souscripteurs, mais seulement au décès du second d'entre eux. Au premier décès, le contrat ne se dénoue donc pas : il continue d'exister, sous la seule titularité du conjoint survivant, qui en conserve l'usage — arbitrages, rachats partiels — exactement comme s'il en avait toujours été l'unique souscripteur, sans que l'antériorité fiscale du contrat ne soit remise en cause.

Ce mécanisme se distingue nettement de la co-adhésion avec dénouement au premier décès, plus répandue, où le contrat se dénoue dès le décès du premier des deux souscripteurs et verse le capital au bénéficiaire désigné — généralement le conjoint survivant — dans les conditions fiscales habituelles applicables aux décès. Il se distingue également d'une clause bénéficiaire démembrée sur un contrat souscrit par un seul époux : dans ce dernier cas, c'est la clause qui organise le partage entre usufruitier et nu-propriétaire au décès du souscripteur unique ; dans la co-souscription à dénouement au second décès, c'est la détention du contrat elle-même, entre les deux époux, qui est organisée en amont, le contrat ne produisant ses effets de transmission qu'au second décès.

L'objectif recherché est double : garantir au conjoint survivant une continuité totale de disposition sur le contrat après le premier décès — sans avoir à demander le versement d'un capital qu'il n'a pas nécessairement besoin de percevoir immédiatement — tout en préservant, pour les enfants ou tout autre bénéficiaire final, la transmission du capital au second décès, avec l'antériorité fiscale du contrat conservée sur toute sa durée de vie plutôt que réinitialisée au premier décès.

Quelles conditions civiles pour limiter le risque de requalification en donation indirecte ?

C'est le point le plus délicat du mécanisme, et celui sur lequel la doctrine et la pratique notariale insistent le plus. Un contrat co-souscrit et financé par des fonds communs, avec un dénouement différé au second décès, peut être analysé par l'administration fiscale ou par les héritiers d'un premier lit comme organisant, en réalité, un avantage au profit du conjoint survivant qui s'apparente à une donation indirecte — puisque celui-ci se retrouve seul titulaire d'un contrat financé pour moitié par les deniers de l'époux prédécédé, sans que cette moitié n'ait transité par la succession de ce dernier.

Pour limiter significativement ce risque, la pratique des compagnies d'assurance — notamment luxembourgeoises, habituées à ce type de montage pour une clientèle patrimoniale — exige le plus souvent que les époux soient mariés sous le régime de la communauté universelle, assorti d'une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, ou, à défaut, d'une clause de préciput permettant au survivant de prélever le contrat sur la communauté avant tout partage avec les héritiers. Ces clauses, qui relèvent du contrat de mariage et non du contrat d'assurance vie lui-même, doivent être mises en place par un notaire, en amont ou en parallèle de la souscription du contrat.

Un couple marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, sans aménagement particulier de son contrat de mariage, s'expose donc à un risque de requalification plus significatif qu'un couple en communauté universelle avec attribution intégrale — un point à examiner avec un notaire avant toute souscription, la réponse ministérielle Ciot évoquée plus loin n'ayant traité que le seul terrain des droits de succession, pas celui, distinct, de la donation indirecte.

  • Risque le plus limité : communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant
  • Risque atténué : communauté légale ou universelle avec clause de préciput permettant au survivant de prélever le contrat avant partage
  • Risque le plus significatif : communauté légale sans aménagement du contrat de mariage, ou séparation de biens avec financement effectif par un seul des deux époux
  • Dans tous les cas : la réponse ministérielle Ciot ne porte que sur les droits de succession, pas sur le risque distinct de requalification en donation indirecte

Que change la réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016 ?

Avant 2016, une incertitude pesait sur le sort, au décès du premier époux, de la moitié de la valeur de rachat d'un contrat co-souscrit et financé par des fonds communs, non dénoué à ce stade : cette moitié devait-elle être réintégrée dans l'actif successoral du premier époux décédé, pour le calcul des droits de succession dus par ses propres héritiers ? Une telle réintégration aurait partiellement neutralisé l'intérêt du mécanisme, en soumettant aux droits de succession classiques une valeur que le montage cherchait précisément à faire échapper au circuit successoral ordinaire au profit du régime propre à l'assurance vie.

La réponse ministérielle Ciot, publiée le 23 février 2016 (réponse à la question écrite n° 78192), a tranché cette incertitude pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016 : la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie souscrit conjointement par des époux communs en biens, alimenté avec des fonds communs et non dénoué au premier décès, n'a pas à être intégrée dans l'actif de communauté pour le calcul des droits de mutation par décès dus par les héritiers du premier époux décédé.

Cette clarification a considérablement renforcé l'intérêt fiscal de la co-souscription à dénouement au second décès pour un couple en communauté de biens, mais elle ne règle pas tout : elle porte exclusivement sur le terrain des droits de succession au premier décès, sans se prononcer sur le risque distinct de requalification en donation indirecte évoqué dans la section précédente, ni sur la fiscalité applicable lors du dénouement final au second décès, traitée plus loin. La doctrine reste d'ailleurs partagée sur la portée exacte de cette réponse ministérielle, dont la valeur juridique — une simple réponse à une question parlementaire, non un texte de loi ou une jurisprudence de la Cour de cassation — reste inférieure à celle d'un texte codifié ou d'un arrêt de principe.

Quelle fiscalité s'applique au dénouement du contrat au second décès ?

Au décès du second époux, le contrat se dénoue enfin et le capital est versé aux bénéficiaires finalement désignés — le plus souvent les enfants du couple. La fiscalité applicable à ce versement suit les règles de droit commun de la transmission par assurance vie, sans régime dérogatoire propre à la co-souscription : elle dépend de l'âge qu'avaient les souscripteurs au moment de chaque versement de prime, appréciés séparément pour chacun des deux époux au titre de sa propre moitié de financement.

Pour les primes versées avant le 70e anniversaire du souscripteur concerné, l'article 990 I du CGI s'applique : chaque bénéficiaire profite d'un abattement de 152 500 € sur la part lui revenant, puis d'une taxation à 20 % jusqu'à 700 000 € et à 31,25 % au-delà. Pour les primes versées après le 70e anniversaire du souscripteur, c'est l'article 757 B du CGI qui s'applique : les primes sont réintégrées dans l'actif successoral au-delà d'un abattement global de 30 500 € (tous bénéficiaires et tous contrats confondus), les intérêts et plus-values générés par ces primes échappant en revanche à toute taxation à ce titre.

Une difficulté pratique mérite d'être soulignée pour un contrat co-souscrit sur une longue durée : la ventilation entre les primes versées par chacun des deux époux avant ou après leur 70e anniversaire respectif doit être reconstituée avec précision, ce qui suppose un suivi rigoureux, par l'assureur, de la chronologie et de l'origine des versements sur toute la durée de vie du contrat — parfour plusieurs dizaines d'années. Ce suivi documentaire est un point à vérifier explicitement avec l'assureur retenu avant la souscription, plutôt qu'à découvrir au moment du dénouement.

ÉtapeÉvénementTraitement fiscal
Premier décèsLe contrat ne se dénoue pas ; le conjoint survivant en devient seul titulaireDepuis la réponse Ciot (2016) : pas de réintégration de la valeur de rachat dans l'actif successoral du premier époux décédé, pour un contrat en communauté de biens financé par des fonds communs
Entre les deux décèsLe conjoint survivant gère seul le contrat (arbitrages, rachats)Antériorité fiscale du contrat inchangée ; fiscalité de droit commun applicable à tout rachat éventuel
Second décèsLe contrat se dénoue, le capital est versé aux bénéficiaires désignésArticle 990 I du CGI (abattement de 152 500 € par bénéficiaire) pour les primes versées avant 70 ans par chaque souscripteur ; article 757 B du CGI (abattement global de 30 500 €) pour celles versées après 70 ans

Co-souscription à dénouement au second décès ou clause bénéficiaire démembrée : quelle option choisir ?

Ces deux mécanismes, souvent confondus, répondent à la même préoccupation générale — protéger le conjoint survivant sans compromettre la transmission finale aux enfants — mais par des voies juridiques différentes, qui peuvent d'ailleurs se combiner selon les situations plutôt que s'exclure. Notre article sur le régime matrimonial et la clause bénéficiaire détaille la clause démembrée, où un seul époux reste souscripteur et la clause organise, au décès de celui-ci, un partage entre usufruit pour le conjoint et nue-propriété pour les enfants.

La co-souscription à dénouement au second décès va plus loin sur un point précis : elle évite tout dénouement du contrat au premier décès, ce qui signifie qu'aucune fiscalité de transmission n'est due à ce stade, et que le conjoint survivant continue de disposer du contrat dans les mêmes conditions qu'auparavant, sans avoir à gérer une créance de restitution de quasi-usufruit vis-à-vis des enfants — une complexité propre au démembrement, absente de la co-souscription puisque le contrat ne se dénoue tout simplement pas au premier décès.

Le choix entre les deux dépend largement du régime matrimonial déjà en place, du degré de confiance souhaité dans la gestion future du contrat par le conjoint survivant, et de la composition de la famille — la co-souscription étant généralement moins adaptée qu'une clause démembrée soigneusement rédigée dans une famille recomposée, où le risque que le capital échappe finalement aux enfants d'une précédente union du souscripteur prédécédé doit être anticipé avec une attention particulière, en lien avec les règles de la réserve héréditaire.

Ce mécanisme fonctionne-t-il de la même façon pour un contrat luxembourgeois ?

Oui, dans son principe. La co-souscription et le régime fiscal de son dénouement relèvent du droit civil et fiscal français applicable à la situation personnelle des souscripteurs, et non du pays de domiciliation du contrat : un couple résident fiscal français qui co-souscrit un contrat auprès d'un assureur luxembourgeois reste soumis exactement aux mêmes règles — article L132-1 du Code des assurances pour le mécanisme lui-même, réponse ministérielle Ciot pour le premier décès, articles 990 I et 757 B du CGI pour le dénouement final — que s'il avait co-souscrit auprès d'un assureur français.

Ce que le Luxembourg apporte à ce montage n'est donc pas un régime fiscal différent, mais un cadre de protection des actifs renforcé sur toute la durée de vie du contrat — potentiellement très longue dans le cas d'une co-souscription, puisqu'elle peut courir sur plusieurs décennies entre la souscription et le second décès — via le triangle de sécurité et le super privilège, ainsi qu'un univers d'investissement généralement plus large qu'un contrat français équivalent, ce qui peut avoir un intérêt particulier pour un contrat appelé à traverser plusieurs cycles économiques.

La conformité KYC luxembourgeoise doit en revanche être documentée pour les deux souscripteurs dès l'origine, avec un suivi de l'origine des fonds communs versés dans le temps ; ce point mérite d'être anticipé avec l'assureur retenu, notamment pour la reconstitution future de la ventilation des primes évoquée plus haut, indispensable au calcul de la fiscalité applicable au dénouement.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre la co-souscription à dénouement au second décès et une simple co-adhésion ?+

Dans une co-adhésion classique, le contrat se dénoue au premier décès de l'un des deux souscripteurs et verse le capital au bénéficiaire désigné. Dans une co-souscription à dénouement au second décès, le contrat ne se dénoue pas au premier décès : il continue sous la seule titularité du conjoint survivant, et ne verse le capital aux bénéficiaires finaux qu'au décès de ce dernier.

La co-souscription risque-t-elle d'être requalifiée en donation indirecte ?+

Ce risque n'est jamais totalement écarté, en particulier hors du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale ou de préciput. La réponse ministérielle Ciot de 2016 a clarifié le sort du contrat au regard des seuls droits de succession, pas au regard de ce risque distinct de requalification, qui reste apprécié au cas par cas par l'administration ou les tribunaux.

Qu'est-ce que la réponse ministérielle Ciot et que change-t-elle concrètement ?+

C'est une réponse ministérielle du 23 février 2016 qui précise que la valeur de rachat d'un contrat co-souscrit par des époux communs en biens, financé par des fonds communs et non dénoué au premier décès, n'est pas réintégrée dans l'actif successoral du premier époux décédé pour le calcul des droits de succession dus par ses héritiers.

Quelle fiscalité s'applique quand le contrat se dénoue enfin, au second décès ?+

Les règles habituelles de l'assurance vie s'appliquent, selon l'âge de chaque souscripteur au moment de ses versements : article 990 I du CGI (abattement de 152 500 € par bénéficiaire) pour les primes versées avant 70 ans, article 757 B du CGI (abattement global de 30 500 €) pour celles versées après 70 ans.

Faut-il être marié sous un régime particulier pour co-souscrire un contrat ?+

La co-souscription est juridiquement possible sous tout régime matrimonial, mais le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, ou une clause de préciput, réduit significativement le risque de requalification en donation indirecte par rapport à la communauté légale sans aménagement particulier. Ce choix relève d'un acte notarié distinct du contrat d'assurance vie lui-même.

La co-souscription est-elle adaptée à une famille recomposée ?+

C'est généralement moins évident qu'une clause bénéficiaire démembrée soigneusement rédigée : la co-souscription retarde tout dénouement jusqu'au second décès, ce qui peut allonger le délai avant que les enfants d'une précédente union du premier époux décédé ne perçoivent quoi que ce soit, sans garantie renforcée sur ce point par rapport à une clause démembrée. Ce point mérite un examen approfondi avec un notaire selon la composition exacte de la famille.

Ces règles s'appliquent-elles différemment pour un contrat souscrit au Luxembourg ?+

Non. Le mécanisme de la co-souscription, la réponse ministérielle Ciot et la fiscalité de l'article 990 I ou 757 B relèvent du droit civil et fiscal français applicable à la résidence des souscripteurs, pas du pays où le contrat est domicilié. Le Luxembourg modifie le cadre de protection des actifs et l'univers d'investissement, pas ce régime juridique et fiscal.

Pour aller plus loin

Sources

  • Article L132-1 du Code des assurances — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792922
  • Article 990 I du Code général des impôts — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042753637
  • Article 757 B du Code général des impôts — Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006308616
  • Réponse ministérielle Ciot, question écrite n° 78192, JOAN du 23 février 2016 — analyse : https://www.actu-juridique.fr/fiscalite/fiscal-finances/assurance-vie-et-co-souscription-le-risque-de-donation-indirecte-nest-jamais-ecarte/
  • Co-souscription et risque de donation indirecte, analyse AUREP : https://www.aurep.com/publications-et-agenda/co-souscription-dun-contrat-dassurance-avec-denouement-au-deces-du-survivant-des-epoux-une-proposition-particulierement-pertinente-tant-civilement-que-fiscalement/

La co-souscription avec dénouement au second décès permet à deux époux de souscrire ensemble un contrat qui ne se dénoue qu'au décès du second d'entre eux, garantissant au conjoint survivant une continuité totale de disposition sur le contrat sans fiscalité de transmission au premier décès. La réponse ministérielle Ciot de 2016 a sécurisé ce mécanisme au regard des droits de succession, mais le risque de requalification en donation indirecte reste à apprécier au cas par cas, notamment selon le régime matrimonial retenu.

Ce mécanisme n'est pas une simple formalité contractuelle : il engage le couple sur une durée potentiellement très longue et doit être coordonné avec le contrat de mariage — clause d'attribution intégrale ou de préciput — pour limiter réellement le risque de requalification. Une co-souscription mise en place sans cette coordination civile expose à des débats juridiques que la seule réponse Ciot ne permet pas de trancher.

La prochaine étape consiste à faire évaluer, avec un notaire, votre régime matrimonial actuel et l'opportunité d'un aménagement de votre contrat de mariage avant toute co-souscription, puis à vérifier auprès de l'assureur retenu ses modalités de suivi documentaire des primes versées par chaque époux dans le temps.

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