TransmissionPublié le 21 septembre 202611 min de lecture de lecture

Bénéficiaire ou héritier non-résident fiscal français : que devient la fiscalité d'un contrat luxembourgeois ?

Rédigé par le pôle expertise Luxembourg — assurancevie.lu

En résumé

Quand le souscripteur reste résident fiscal français et que seul le bénéficiaire vit à l'étranger, la résidence du bénéficiaire ne change rien au prélèvement de l'article 990 I : le texte le rend applicable « dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France ». L'exonération côté France n'existe que si l'assuré est non-résident au jour du décès et que le bénéficiaire, lui, n'a pas été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le décès. Pour les primes versées après 70 ans (article 757 B), c'est la territorialité de droit commun des droits de succession (article 750 ter) qui s'applique — et un défunt domicilié en France rend taxables les capitaux quel que soit le pays du bénéficiaire. Enfin, le pays de résidence du bénéficiaire peut lui-même imposer les capitaux reçus : c'est souvent là que se joue la vraie question, et le contrat luxembourgeois n'y change rien par lui-même.

Vous avez souscrit un contrat luxembourgeois depuis la France, et l'un de vos enfants est parti vivre à Londres, Montréal ou Singapour. Une idée circule : « comme il n'est plus résident français, il ne paiera rien sur le capital ». Cette question revient régulièrement, en général posée avec une certitude qui ne survit pas à la lecture du texte.

La quasi-totalité de la littérature sur l'assurance vie et la non-résidence traite du cas du souscripteur expatrié. Le cas inverse — souscripteur toujours domicilié en France, bénéficiaire installé à l'étranger — est presque absent, alors qu'il est démographiquement le plus fréquent : les parents restent, les enfants bougent.

Cet article répond à la question telle qu'elle se pose vraiment : qui est taxé, sur quoi, dans quel pays, et ce que vous pouvez (ou non) anticiper.

Un bénéficiaire non-résident échappe-t-il au prélèvement de l'article 990 I ?

Non, tant que l'assuré est domicilié fiscalement en France au jour du décès. Le texte de l'article 990 I du CGI (version en vigueur depuis le 11 mars 2023) est explicite : « Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France. »

Il y a donc deux critères alternatifs, et il suffit qu'un seul soit rempli pour que le prélèvement s'applique. Cette rédaction est issue de l'article 11 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et s'applique aux sommes versées à raison des décès intervenus à compter du 31 juillet 2011.

Le BOFiP (BOI-TCAS-AUT-60, §110) ajoute que « le lieu de résidence du souscripteur au jour de l'adhésion au contrat ou le lieu du domicile du bénéficiaire au jour du reversement des sommes sont sans incidence » : seule compte la photographie au jour du décès, complétée par la période de six ans sur dix pour le bénéficiaire.

Une précision utile, car une formulation approximative circule souvent : l'exonération française du 990 I suppose à la fois (a) un assuré non-résident au décès et (b) un bénéficiaire qui n'a pas été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le décès. Un bénéficiaire résident en France depuis quatre ans seulement, avec un assuré non-résident, est hors du champ du 990 I.

Situation au jour du décèsAssuré domicilié en FranceAssuré non-résident
Bénéficiaire domicilié en France depuis au moins 6 des 10 dernières années990 I applicable990 I applicable
Bénéficiaire domicilié en France depuis moins de 6 des 10 dernières années990 I applicable990 I non applicable
Bénéficiaire non-résident990 I applicable990 I non applicable

Et pour les primes versées après 70 ans (article 757 B) ?

L'article 757 B du CGI ne contient aucune règle de territorialité propre : il soumet les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, au-delà de l'abattement global de 30 500 €, aux « droits de mutation par décès suivant le degré de parenté ». C'est donc l'article 750 ter qui s'applique, avec ses trois cas de figure.

Premier cas (750 ter 1°) : défunt domicilié en France — tous les biens, situés en France ou hors de France, sont taxables, quel que soit le domicile du bénéficiaire. Deuxième cas (750 ter 2°) : défunt non-résident et bénéficiaire non-résident — seuls les biens situés en France sont imposables ; la question de savoir si un capital dû par un assureur luxembourgeois constitue ou non un « bien situé en France » relève d'une analyse de la localisation des créances qui doit être menée au cas par cas avec un fiscaliste, et n'est pas tranchée ici. Troisième cas (750 ter 3°) : défunt non-résident mais bénéficiaire domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la réception — tous les biens sont imposables.

Autrement dit : si vos parents restent en France, votre expatriation ne change rien à la fraction de primes versées après 70 ans soumise aux droits de succession après l'abattement global de 30 500 €.

Le bénéficiaire sera-t-il taxé dans son pays de résidence ?

C'est la vraie question, et elle n'a pas de réponse universelle. Trois cas de figure reviennent. Dans un pays sans droits de succession, le bénéficiaire ne subit que la fiscalité française décrite ci-dessus — la liste de ces pays évolue et doit être vérifiée au cas par cas, sans présumer d'un traitement à partir de la seule réputation d'une juridiction.

Dans un pays qui impose le bénéficiaire résident sur ce qu'il reçoit, il peut y avoir double imposition partielle avec le 990 I, car ce prélèvement n'est pas un droit de succession au sens de la plupart des conventions fiscales en matière de succession. L'article 784 A du CGI, qui permet d'imputer un impôt étranger acquitté sur des biens situés hors de France, vise les droits de mutation à titre gratuit ; son application au prélèvement 990 I ne va pas de soi et relève d'une analyse spécialisée.

Dans un pays lié à la France par une convention fiscale en matière de succession, la convention répartit le droit d'imposer selon la nature des biens et le domicile du défunt ; la France a conclu une trentaine de conventions de ce type, mais le traitement des capitaux d'assurance vie varie d'une convention à l'autre et doit être lu dans le texte applicable.

Le scénario que l'on voit le plus souvent est celui d'une famille qui découvre la fiscalité du pays de résidence de l'enfant seulement au moment du dénouement — alors qu'une simple vérification en amont aurait permis d'ajuster la répartition entre bénéficiaires ou la documentation du dossier.

Le contrat luxembourgeois change-t-il quelque chose par rapport à un contrat français ?

Sur la fiscalité française du dénouement : rien. Le 990 I et le 757 B s'appliquent aux contrats souscrits auprès d'un assureur luxembourgeois en libre prestation de services exactement comme aux contrats français (voir notre article sur la fiscalité 990 I). Ce que le contrat luxembourgeois apporte au bénéficiaire non-résident est ailleurs.

D'abord, le règlement des capitaux en devise, utile si le bénéficiaire vit hors zone euro (voir l'article sur le contrat multi-devises). Ensuite, la neutralité fiscale du Luxembourg lui-même : le Luxembourg n'applique pas, en règle générale, de retenue à la source sur le capital décès versé par un assureur luxembourgeois à un bénéficiaire qui n'y réside pas — le contrat est fiscalement neutre dans l'État de l'assureur, la fiscalité se jouant dans l'État de l'assuré et dans celui du bénéficiaire. Enfin, l'habitude des compagnies luxembourgeoises à documenter un dénouement vers plusieurs pays : formulaires de résidence fiscale, attestations destinées à l'administration étrangère.

Que peut-on anticiper de son vivant ?

Le travail utile se fait en amont, sur la clause et la documentation, pas au moment du dénouement. Quatre réflexes concrets s'imposent pour un souscripteur dont un ou plusieurs bénéficiaires vivent à l'étranger.

  • Vérifier la rédaction de la clause bénéficiaire : un enfant expatrié depuis longtemps n'a pas forcément conservé l'adresse déclarée à la compagnie, et une identification par état civil complet évite les blocages.
  • Documenter la résidence fiscale du bénéficiaire : l'assureur la demandera au dénouement pour appliquer ou non le 990 I.
  • Ne pas confondre expatriation du bénéficiaire et expatriation du souscripteur : seule la seconde ouvre la piste d'une sortie du 990 I, avec des conditions strictes.
  • Envisager, si un bénéficiaire vit dans un pays à forte imposition des capitaux reçus, une allocation différente entre enfants — le 990 I étant calculé par bénéficiaire, avec 152 500 € d'abattement chacun.

Illustration chiffrée : deux enfants, l'un à Paris, l'autre à l'étranger

Situation type construite pour illustrer le calcul, à partir de paramètres réalistes — hypothèse non contractuelle. Souscripteur résident français, décès à 78 ans, contrat de 900 000 € dont 800 000 € de primes versées avant 70 ans et 100 000 € après. Deux enfants bénéficiaires à parts égales, l'un à Paris, l'autre à l'étranger depuis douze ans.

Sur la fraction issue des primes versées avant 70 ans, chaque enfant reçoit 400 000 € : le prélèvement 990 I s'élève à (400 000 − 152 500) × 20 % = 49 500 € chacun, résident ou non, puisque l'assuré était domicilié en France. Sur la fraction issue des primes versées après 70 ans, 100 000 € de primes moins 30 500 € d'abattement global laissent 69 500 € soumis aux droits de succession en ligne directe, répartis entre les deux enfants, résident ou non (750 ter 1°).

L'enfant expatrié peut en outre être imposé dans son pays de résidence sur les 450 000 € reçus : ce point est à vérifier localement, et c'est précisément lui qui justifie de s'interroger sur la répartition entre bénéficiaires avant le décès plutôt qu'après.

Questions fréquentes

Mon enfant vit à l'étranger : est-il exonéré du prélèvement 990 I ?+

Non si vous êtes vous-même domicilié en France au jour du décès. L'article 990 I s'applique dès lors que l'assuré est résident français, quel que soit le domicile du bénéficiaire.

Dans quel cas un bénéficiaire non-résident échappe-t-il au 990 I ?+

Uniquement lorsque l'assuré est non-résident au décès et que le bénéficiaire n'a pas été domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le décès.

La règle « six ans sur dix » vise-t-elle le souscripteur ou le bénéficiaire ?+

Le bénéficiaire. Pour l'assuré, seul compte le domicile fiscal au jour du décès.

Les primes versées après 70 ans suivent-elles la même logique ?+

Non : l'article 757 B renvoie aux droits de succession, donc à la territorialité de l'article 750 ter. Un défunt domicilié en France rend la fraction taxable imposable quel que soit le pays du bénéficiaire.

Un contrat luxembourgeois est-il traité différemment d'un contrat français au dénouement ?+

Non pour la fiscalité française. Ses avantages pour un bénéficiaire à l'étranger sont opérationnels : règlement en devise, documentation multi-pays, absence de retenue à la source au Luxembourg.

Le pays de résidence de mon enfant peut-il aussi taxer le capital ?+

Oui, selon sa législation. Une convention fiscale en matière de succession peut limiter la double imposition, mais le prélèvement 990 I n'est pas toujours couvert par ces conventions. À vérifier pays par pays avec un fiscaliste.

L'assureur applique-t-il le 990 I automatiquement ?+

L'assureur collecte les déclarations de résidence fiscale de l'assuré et des bénéficiaires et prélève à la source lorsque le 990 I est dû (BOI-TCAS-AUT-60). Les modalités pratiques de collecte peuvent varier d'une compagnie luxembourgeoise à l'autre.

Pour aller plus loin

Sources

  • Légifrance — Article 990 I du Code général des impôts (version en vigueur depuis le 11 mars 2023) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047288653
  • Légifrance — Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (art. 11, territorialité du 990 I, décès à compter du 31 juillet 2011) : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024413775
  • BOFiP — BOI-TCAS-AUT-60 §100-110 (30 mars 2023), territorialité du prélèvement sur les capitaux décès : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1335-PGP.html/identifiant%3DBOI-TCAS-AUT-60-20230330
  • Légifrance — Article 750 ter du Code général des impôts : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024453202
  • Légifrance — Article 757 B du Code général des impôts : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047288569
  • BOFiP — BOI-ENR-DMTG-10-10-30 : territorialité des droits de mutation à titre gratuit : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3543-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-10-10-30-20120912

L'expatriation d'un bénéficiaire ne réduit pas la fiscalité française du dénouement tant que le souscripteur reste résident. La règle « six ans sur dix » existe bien, mais elle joue en faveur du bénéficiaire seulement si l'assuré lui-même n'est plus domicilié en France.

990 I : deux critères alternatifs (assuré résident, ou bénéficiaire résident six ans sur dix). 757 B : territorialité de l'article 750 ter. Fiscalité du pays du bénéficiaire : à examiner à part, c'est souvent là que se joue l'essentiel.

Lire notre article sur l'expatriation du souscripteur si c'est vous qui envisagez de partir, et relire la rédaction actuelle de votre clause bénéficiaire pour chaque enfant vivant à l'étranger.

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