En résumé
L'exit tax de l'article 167 bis du CGI impose, au moment du transfert du domicile fiscal hors de France, les plus-values latentes sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits visés à l'article 150-0 A, dès lors que le contribuable a été résident fiscal français au moins six des dix années précédentes et que ces titres représentent au moins 50 % des bénéfices d'une société ou une valeur globale supérieure à 800 000 €. Un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, français ou luxembourgeois, n'entre pas dans ce champ — non parce qu'une phrase de la loi l'en exclut, mais parce qu'il n'est structurellement pas l'actif visé : c'est une créance du souscripteur sur l'assureur, relevant du régime de l'article 125-0 A, et les unités de compte sont juridiquement détenues par l'assureur. Souscrire un contrat luxembourgeois ne déclenche donc pas l'exit tax, mais ne l'évite pas non plus sur les titres détenus par ailleurs. Le sursis de paiement est de plein droit pour un départ vers l'Union européenne et l'impôt est dégrevé après deux ans (cinq ans au-delà de 2,57 M€ de titres). Ce qui change réellement pour le contrat au départ, c'est la fiscalité des rachats, qui bascule vers celle du nouvel État de résidence.
Vous préparez un départ à l'étranger — mutation, retraite au soleil, création d'une activité hors de France — et quelqu'un a prononcé le mot « exit tax ». Depuis, vous vous demandez si votre épargne va être taxée au passage de la frontière, si votre contrat d'assurance vie est concerné, et si le fait qu'il soit luxembourgeois change quelque chose. Plusieurs sites vous ont répondu par une phrase rassurante mais sans citer le texte, et vous n'aimez pas prendre une décision patrimoniale sur une phrase rassurante.
Les candidats à l'expatriation arrivent souvent avec deux peurs symétriques : celle que leur contrat soit « bloqué » ou « taxé » par l'exit tax, et celle, inverse, qu'il faille absolument ouvrir un contrat luxembourgeois « pour échapper à l'exit tax ». Les deux reposent sur la même confusion sur ce que l'article 167 bis vise.
L'exit tax est un dispositif qui impose, au moment du départ, les plus-values que vous n'avez pas encore réalisées sur certains titres — comme si vous les aviez vendus la veille. Elle existe pour empêcher qu'un dirigeant vende sa société depuis un pays sans impôt sur les plus-values après avoir créé la valeur en France.
Cet article cite le texte, explique pourquoi un contrat d'assurance vie n'est pas dans l'assiette (et pourquoi la formulation « exclu de l'exit tax » qu'on lit partout est un raccourci), détaille le sursis et le dégrèvement, et surtout vous dit ce qui change vraiment pour votre contrat quand vous partez — parce que ce n'est pas l'exit tax, mais ce n'est pas rien.
Que dit exactement l'article 167 bis du CGI sur l'exit tax ?
Le texte en vigueur (version applicable depuis le 1er janvier 2024) pose trois conditions cumulatives au I de l'article 167 bis.
Qui : les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France et qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert.
Quoi : les plus-values latentes constatées sur les « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A » — c'est-à-dire les actions, parts sociales, obligations et droits assimilés dont la cession relève du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. S'y ajoutent les créances de complément de prix (earn-out) et les plus-values en report d'imposition.
Seuil : ces titres doivent, à la date du départ, soit représenter au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société, soit avoir une valeur globale supérieure à 800 000 €.
Le mécanisme : la plus-value latente (valeur au jour du départ moins prix d'acquisition) est calculée comme si vous aviez cédé les titres, puis imposée à l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 200 A — prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou, sur option globale, barème progressif — et aux prélèvements sociaux au taux en vigueur (17,2 % à la date de rédaction).
Ce qu'il faut retenir de la lecture du texte : à aucun moment l'article 167 bis ne mentionne l'assurance vie, ni le contrat de capitalisation, ni pour les inclure, ni pour les exclure. La question de savoir si votre contrat est concerné ne se résout donc pas en cherchant une phrase d'exclusion — elle se résout en regardant ce qu'est juridiquement un contrat d'assurance vie.
L'assurance vie est-elle exclue de l'exit tax ? Le raisonnement exact
La formulation qu'on lit partout — « l'assurance vie est exclue du champ de l'exit tax » — est vraie dans son résultat, mais imprécise dans sa justification. Il n'y a pas d'exclusion textuelle. Il y a une absence d'inclusion, pour une raison de structure.
Un contrat d'assurance vie, français ou luxembourgeois, n'est pas un droit social, ni une valeur mobilière, ni un titre. C'est un contrat entre vous et une compagnie d'assurance, qui vous donne une créance sur elle : le droit d'obtenir la valeur de rachat. Les unités de compte que vous « choisissez » (ETF, OPCVM, titres vifs dans un FAS, lignes d'un FID) sont détenues juridiquement par l'assureur, pas par vous. Vous ne possédez pas les actions logées dans votre FID ; vous possédez une créance dont la valeur est indexée sur elles.
Cette qualification a une conséquence fiscale directe : les gains d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation relèvent du régime des revenus de capitaux mobiliers de l'article 125-0 A du CGI (produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie), et non du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières de l'article 150-0 A. Or l'exit tax ne vise que les actifs du 150-0 A. Le contrat n'est donc pas dans l'assiette, par construction.
C'est aussi ce que confirme, en creux, la doctrine administrative : le BOFiP consacré au champ d'application de l'exit tax (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20) détaille les titres et droits concernés, liste ceux que l'administration écarte expressément — parts de SICAV et de FCP, titres détenus dans un PEA, titres issus de l'épargne salariale, gains de stock-options, d'actions gratuites et de BSPCE, notamment — et ne mentionne à aucun moment les contrats d'assurance vie ou de capitalisation, ni dans les biens concernés, ni dans les exclusions. Ils sont simplement hors sujet.
On lit parfois que cette exclusion aurait été « confirmée par une réponse ministérielle ». Nous n'avons pas retrouvé cette réponse lors de nos vérifications et nous préférons ne pas la citer : le raisonnement par la nature de l'actif suffit, et il est plus solide qu'une référence non retrouvée.
- ◆Ce raisonnement vaut pour un contrat d'assurance vie ou de capitalisation régulier. Une structure où vous détiendriez en direct les titres via une société interposée logée dans le contrat, ou un contrat requalifié (absence d'aléa, gestion de fait par le souscripteur), pourrait faire réapparaître la question. C'est rare, mais c'est le type de montage qu'il faut faire auditer avant de partir.
- ◆Le contrat de capitalisation obéit à la même logique que l'assurance vie sur ce point : c'est également une créance relevant de l'article 125-0 A.
Ouvrir un contrat luxembourgeois avant de partir permet-il d'éviter l'exit tax ?
Non, et c'est la deuxième idée fausse qu'il faut démonter. L'exit tax porte sur les titres que vous détenez au jour du départ. Si vous possédez 60 % d'une société valorisée 3 millions d'euros, ces titres sont dans l'assiette, que vous ayez ou non un contrat luxembourgeois à côté.
Apporter ces titres à un contrat d'assurance vie n'est pas une échappatoire : un contrat se souscrit en principe par versement en numéraire, et lorsqu'une compagnie accepte un apport en titres dans un fonds dédié, cet apport constitue une cession imposable au régime de l'article 150-0 A avant le départ. Vendre les titres avant le départ pour verser le produit dans un contrat déclenche de la même façon l'imposition de la plus-value au moment de la vente, en France, au régime de droit commun. Le contrat luxembourgeois n'est donc pas un moyen d'éviter l'exit tax ; c'est, éventuellement, la destination du produit d'une cession déjà fiscalisée — ce qui est une autre stratégie, légitime, décrite dans notre article sur le dirigeant qui cède son entreprise.
Ce que le contrat luxembourgeois apporte réellement à un futur expatrié, c'est autre chose : la portabilité (le Luxembourg n'impose pas les non-résidents, seul votre pays de résidence taxe), la possibilité de gérer en plusieurs devises, et un cadre juridique stable pendant que votre situation personnelle change.
Sursis de paiement et dégrèvement : comment fonctionne l'exit tax en pratique ?
Si vous êtes concerné par l'exit tax sur vos titres, l'impôt calculé au départ n'est pas nécessairement payé.
Sursis de paiement de plein droit (IV de l'article 167 bis). Il est accordé automatiquement, sans garantie ni démarche particulière au-delà de la déclaration, lorsque vous transférez votre domicile dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif.
Sursis sur option (V de l'article 167 bis). Pour les autres destinations, le sursis est accordé sur demande expresse, à condition de déclarer le montant des plus-values, de désigner un représentant fiscal établi en France et de constituer, auprès du comptable public, des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt. L'ancienne dispense de garanties pour un départ motivé par des raisons professionnelles ne figure plus dans la version actuelle du texte ; le sujet se traite au cas par cas avec un avocat fiscaliste.
Dégrèvement (VII de l'article 167 bis). L'impôt en sursis est dégrevé — définitivement effacé — à l'expiration d'un délai de deux ans après le départ, porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres concernés excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert, à condition que les titres soient encore dans le patrimoine du contribuable à cette date. Il est également dégrevé en cas de retour en France, de donation des titres (sous conditions) ou de décès. Ces délais résultent de la loi de finances pour 2019, qui a ramené le délai antérieur de quinze ans à deux ou cinq ans.
Ce qui déclenche le paiement effectif : la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres pendant le délai de sursis. La plus-value effectivement réalisée à l'étranger est alors imposée en France, avec imputation de l'impôt éventuellement payé dans le pays de résidence.
| Situation au départ | Sursis | Dégrèvement |
|---|---|---|
| Départ vers un État de l'UE ou un État ayant conclu les deux conventions d'assistance | De plein droit | 2 ans (5 ans si titres > 2,57 M€) |
| Départ vers un autre État | Sur option, avec représentant fiscal et garanties | 2 ans (5 ans si titres > 2,57 M€) |
| Cession des titres pendant le sursis | Fin du sursis, impôt exigible | — |
| Retour en France pendant le sursis | — | Dégrèvement |
Qu'est-ce qui change réellement pour mon contrat luxembourgeois quand je quitte la France ?
Ce n'est pas l'exit tax. C'est la fiscalité des rachats, et le sujet est trop souvent traité en une phrase.
Votre contrat luxembourgeois suit votre résidence. Le Luxembourg n'impose pas les contrats souscrits par des non-résidents. Une fois installé à l'étranger, les rachats sont imposés selon le droit de votre nouvel État de résidence. Le prélèvement forfaitaire français prévu pour les non-résidents s'applique aux produits versés par un établissement payeur situé en France ; un assureur luxembourgeois n'y est pas établi, de sorte qu'en pratique aucune retenue française n'intervient sur un rachat effectué par un non-résident fiscal français. Ce point mérite d'être confirmé au cas par cas avec la convention fiscale applicable.
Ce n'est pas le cas d'un contrat français que vous conserveriez. Un non-résident qui rachète un contrat d'assurance vie français est soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire obligatoire en France (article 125-0 A, II bis) : 12,8 % sur les produits attachés aux primes versées depuis le 27 septembre 2017 pour un contrat de moins de huit ans, 7,5 % à partir de huit ans (sur la fraction de primes n'excédant pas 150 000 €), sans le bénéfice de l'abattement annuel de 4 600 / 9 200 € réservé aux résidents, et sans prélèvements sociaux pour un non-résident non affilié à un régime obligatoire français. Ce prélèvement peut être réduit ou supprimé par la convention fiscale entre la France et votre pays de résidence, sur justificatif de résidence.
Deux obligations que l'on oublie. D'abord, un contrat luxembourgeois est un contrat souscrit auprès d'un assureur étranger : tant que vous êtes résident français, il se déclare chaque année (formulaire 3916 / 3916 bis) ; après le départ, c'est votre nouvel État qui peut exiger une déclaration équivalente. Ensuite, la clause bénéficiaire et le régime matrimonial ne suivent pas automatiquement votre changement de pays : ils méritent une relecture.
| Contrat français | Contrat luxembourgeois | |
|---|---|---|
| Exit tax au départ | Non concerné | Non concerné |
| Rachat après le départ : imposition française | Prélèvement forfaitaire libératoire 12,8 % / 7,5 % (art. 125-0 A II bis), réductible par convention | Aucune retenue en pratique, l'assureur n'étant pas établi en France |
| Rachat après le départ : imposition dans le pays de résidence | Selon le droit local et la convention | Selon le droit local |
| Déclaration du contrat à l'étranger | Souvent (compte / contrat étranger) | Souvent (compte / contrat étranger) |
Quelles erreurs voit-on le plus souvent avant un départ à l'étranger ?
Un même motif revient dans les dossiers de départ : la confusion entre ce que l'exit tax vise (les titres) et ce qui change vraiment pour l'épargne (la fiscalité des rachats), et l'idée qu'un contrat luxembourgeois réglerait à lui seul la question des titres de société. Les erreurs les plus fréquentes, formulées de façon générique :
- ◆Confondre exit tax et fiscalité des rachats. L'exit tax ne concerne pas votre contrat ; la fiscalité des rachats change, elle, complètement.
- ◆Oublier de compter les titres. Le seuil de 800 000 € s'apprécie sur la valeur globale des titres du foyer visés au 150-0 A (les titres détenus dans un PEA en sont, eux, expressément écartés par la doctrine administrative). Un portefeuille boursier important hors PEA suffit, sans être dirigeant.
- ◆Vendre les titres « pour simplifier » sans mesurer l'imposition immédiate. La vente avant le départ fiscalise la plus-value tout de suite, en France, sans sursis ni dégrèvement.
- ◆Ne pas déclarer le départ dans le bon calendrier. La déclaration spécifique (formulaire 2074-ETD) s'établit l'année suivant le départ, accompagnée d'un suivi annuel pendant toute la durée du sursis. Un oubli peut faire tomber le sursis.
- ◆Conserver un contrat français « au cas où » sans vérifier la convention. Le prélèvement de 12,8 % ou 7,5 % à la source peut être supérieur à ce que prévoit la convention ; le remboursement de l'excédent n'est pas automatique.
- ◆Croire qu'un contrat luxembourgeois est invisible. L'échange automatique d'informations (CRS) fait remonter le contrat vers votre État de résidence.
Questions fréquentes
L'exit tax s'applique-t-elle à mon assurance vie luxembourgeoise ?+
Non. L'article 167 bis du CGI vise les plus-values latentes sur les droits sociaux, valeurs mobilières et titres relevant de l'article 150-0 A. Un contrat d'assurance vie est une créance sur l'assureur relevant de l'article 125-0 A : il n'est structurellement pas l'actif visé, qu'il soit français ou luxembourgeois.
Existe-t-il un texte disant que l'assurance vie est exclue de l'exit tax ?+
Pas sous forme d'exclusion explicite. L'article 167 bis ne mentionne ni l'assurance vie ni la capitalisation, et le BOFiP consacré au champ d'application ne les cite pas davantage. L'absence d'imposition résulte de la nature juridique du contrat, qui n'est ni un titre ni un droit social. Dire « l'assurance vie est exclue » est un raccourci exact dans son résultat.
À partir de quel montant l'exit tax s'applique-t-elle ?+
Lorsque les titres visés représentent au moins 50 % des bénéfices d'une société, ou lorsque leur valeur globale dépasse 800 000 € à la date du départ, pour un contribuable domicilié en France au moins six des dix années précédentes.
Dois-je payer l'exit tax immédiatement en partant ?+
Pas nécessairement. Le sursis de paiement est de plein droit pour un départ vers un État de l'Union européenne ou un État ayant conclu avec la France les conventions d'assistance requises, et sur option avec représentant fiscal et garanties pour les autres destinations. L'impôt est dégrevé après deux ans (cinq ans si les titres dépassent 2,57 M€), sauf cession des titres entre-temps.
Ouvrir un contrat luxembourgeois permet-il d'échapper à l'exit tax sur mes actions ?+
Non. L'exit tax porte sur les titres que vous détenez au jour du départ. Les vendre ou les apporter pour alimenter un contrat fiscalise la plus-value immédiatement en France. Le contrat luxembourgeois peut être la destination du produit d'une cession, pas un moyen d'éviter son imposition.
Comment sont imposés mes rachats une fois expatrié ?+
Sur un contrat luxembourgeois : selon le droit de votre nouvel État de résidence, le Luxembourg n'imposant pas les non-résidents et la France ne prélevant rien en pratique sur un assureur non établi chez elle. Sur un contrat français conservé : prélèvement forfaitaire libératoire français de 12,8 % (moins de huit ans) ou 7,5 % (huit ans et plus) sur les produits des primes versées depuis le 27 septembre 2017, sans abattement annuel, réductible par la convention fiscale applicable.
Mon contrat de capitalisation luxembourgeois est-il traité différemment ?+
Non sur ce point : le contrat de capitalisation est également une créance relevant de l'article 125-0 A et n'entre pas dans l'assiette de l'exit tax.
Que se passe-t-il si je reviens en France ?+
Le retour en France pendant le sursis entraîne le dégrèvement de l'exit tax sur les titres encore détenus. Pour votre contrat luxembourgeois, vous redevenez imposable en France sur les rachats, selon le régime français ; la date d'effet du contrat reste celle de la souscription, ce qui compte pour le calcul de la durée de détention — un point à faire confirmer avec votre conseil au moment du retour.
Pour aller plus loin
- Dirigeant : que faire du produit de cession de son entreprise ? →
Le contrat luxembourgeois n'évite pas l'exit tax, mais il peut accueillir le produit d'une cession déjà fiscalisée : cet article détaille cette stratégie.
- Assurance vie luxembourgeoise et expatriation →
Pour comprendre la portabilité du contrat et ce qui se passe concrètement pour un non-résident fiscal français.
- Expatriation pays par pays →
La fiscalité des rachats après le départ dépend de votre nouvel État de résidence : ce guide la détaille destination par destination.
- Requalification fiscale d'un contrat luxembourgeois →
Le raisonnement de cet article suppose un contrat régulier : voici les cas où l'aléa ou la gestion de fait peuvent poser problème.
Sources
- Légifrance — Article 167 bis du Code général des impôts (version en vigueur depuis le 1er janvier 2024) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048806379
- Légifrance — Article 150-0 A du Code général des impôts (plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041464290
- Légifrance — Article 125-0 A du Code général des impôts, notamment II bis (produits des contrats d'assurance vie et de capitalisation ; prélèvement pour les non-résidents) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030065150
- BOFiP — BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 : champ d'application de l'exit tax, biens concernés et exclusions (SICAV, FCP, titres en PEA, épargne salariale) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8010-PGP.html/identifiant=BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20-20121031
- BOFiP — BOI-RPPM-RCM-30-10 et suivants : prélèvements sur les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie, dont non-résidents : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6933-PGP.html/identifiant=BOI-RPPM-RCM-30-10-20191220
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (délais de dégrèvement de l'exit tax ramenés à deux ou cinq ans) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037882341
- Sénat — Réponse ministérielle sur la mise en œuvre de l'article 167 bis du CGI (sursis de paiement), 2022 : https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ221104019.html