FiscalitéPublié le 22 septembre 202612 min de lecture

Régime impatrié et assurance vie luxembourgeoise : ce que changent (vraiment) les articles 964 et 155 B du CGI

Rédigé par le pôle expertise Luxembourg — assurancevie.lu

En résumé

Un cadre ou un dirigeant qui s'installe en France après plusieurs années à l'étranger peut, sous conditions, bénéficier de deux régimes distincts et cumulables : l'exonération d'IFI de l'article 964 du CGI, qui limite pendant 5 ans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière aux seuls biens situés en France — accessible à tout nouveau résident fiscal, salarié ou non, sans condition d'emploi — et le régime des impatriés de l'article 155 B, réservé aux salariés et dirigeants recrutés depuis l'étranger par une entreprise établie en France, qui exonère à 50 % certains revenus de capitaux mobiliers de source étrangère pendant 8 ans, dont les produits de contrats d'assurance vie ou de capitalisation étrangers (BOI-RSA-GEO-40-10-30-20, §190). Un contrat luxembourgeois investi en unités de compte immobilières situées hors de France profite donc doublement, pour un salarié impatrié éligible : la fraction immobilière hors de France échappe à l'IFI pendant 5 ans, et les produits générés par un rachat peuvent être exonérés à 50 % pendant 8 ans. Ces deux régimes restent d'application stricte et cas par cas — ils ne créent aucune exonération totale ni permanente.

Un directeur financier rappelé de Singapour par le siège français de son groupe, une chercheuse recrutée depuis les États-Unis par une entreprise pharmaceutique installée en Île-de-France, un dirigeant qui revient prendre la présidence d'une filiale après dix ans passés à Londres : leur point commun est d'arriver en France avec un patrimoine déjà constitué à l'étranger, souvent logé dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois ouvert pendant leur séjour ou avant leur premier départ. La question qui revient presque systématiquement dans les premiers échanges est la même : « est-ce que je vais être rattrapé par l'IFI et par l'impôt sur les revenus de ce contrat dès mon installation ? »

La réponse tient en deux régimes distincts, souvent confondus alors qu'ils obéissent à des logiques et à des conditions d'éligibilité différentes. Le premier, l'article 964 du CGI, concerne l'impôt sur la fortune immobilière et s'adresse à quiconque devient résident fiscal français après une période de non-résidence, quel que soit son statut professionnel. Le second, l'article 155 B, concerne l'impôt sur le revenu et ne s'adresse qu'aux salariés et dirigeants effectivement recrutés depuis l'étranger par une entreprise établie en France — un entrepreneur qui revient de son plein gré, sans recrutement, n'y a pas accès.

Cet article détaille chacun de ces deux régimes, la façon dont ils s'appliquent concrètement à un contrat d'assurance vie ou de capitalisation luxembourgeois, et où ils s'articulent avec deux sujets déjà traités sur ce site : l'IFI appliqué à un contrat luxembourgeois en général, et le parcours d'un retour d'expatriation classique, sans statut impatrié. L'objectif n'est pas de présenter ces régimes comme une martingale fiscale — ils sont temporaires, conditionnés, et ne dispensent jamais d'une vérification individuelle — mais de clarifier précisément qui y a droit et pour quoi.

Qu'est-ce que le régime des impatriés de l'article 155 B et qui peut en bénéficier ?

L'article 155 B du CGI institue un régime spécial d'imposition pour les salariés et dirigeants (mandataires sociaux relevant du régime fiscal des salariés) appelés à occuper un emploi en France par une entreprise établie en France, à condition de ne pas avoir été fiscalement domiciliés en France au cours des 5 années civiles précédant leur prise de fonctions. Le régime dure jusqu'au 31 décembre de la 8ème année civile suivant celle de la prise de fonctions, pour les arrivées à compter du 6 juillet 2016.

Son volet le plus connu exonère la prime d'impatriation (le supplément de rémunération lié à l'expatriation) ainsi qu'une partie de la rémunération liée à l'activité exercée à l'étranger. Un second volet, moins connu mais pertinent pour un souscripteur de contrat luxembourgeois, exonère à hauteur de 50 % certains revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières de source étrangère, à condition que le débiteur ou l'organisme payeur soit établi dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative — ce qui est le cas du Luxembourg.

La doctrine administrative (BOI-RSA-GEO-40-10-30-20, §190) cite explicitement, parmi les revenus concernés, les produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, y compris les produits des contrats d'assurance vie. Un impatrié salarié éligible qui effectue un rachat sur son contrat luxembourgeois pendant la période des 8 ans peut donc voir la moitié du gain imposable échapper à l'impôt sur le revenu — les prélèvements sociaux de 17,2 % restant, eux, dus sur la totalité du gain, ce régime ne portant que sur l'impôt sur le revenu.

L'IFI des impatriés (article 964) : un régime différent, ouvert à tout nouveau résident

L'article 964 du CGI prévoit un mécanisme distinct, propre à l'impôt sur la fortune immobilière : toute personne physique qui établit son domicile fiscal en France, sans y avoir été fiscalement domiciliée au cours des 5 années civiles précédentes, n'est redevable de l'IFI que sur ses seuls biens et droits immobiliers situés en France jusqu'au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de l'installation. Pendant cette période, l'immobilier détenu hors de France — en direct, via une société à prépondérance immobilière étrangère transparente, ou via certaines foncières européennes — reste hors de l'assiette de l'IFI français.

Contrairement au régime de l'article 155 B, ce régime ne suppose aucun recrutement par une entreprise française ni aucun statut de salarié : il s'applique à tout nouveau résident fiscal, qu'il soit salarié impatrié, entrepreneur revenant s'installer de sa propre initiative, ou retraité rentrant après une expatriation longue. Sa durée (5 ans) est également plus courte que celle du régime des impatriés de l'article 155 B (8 ans), et les deux textes n'obéissent pas au même calendrier de départ — chacun court à compter de l'événement qui le déclenche (installation du domicile fiscal pour l'un, prise de fonctions pour l'autre), généralement la même année mais pas toujours.

Il ne faut donc pas présumer qu'un nouveau résident éligible à l'un des deux régimes l'est automatiquement à l'autre : un entrepreneur qui revient en France sans être recruté par une entreprise française bénéficie potentiellement de l'exonération d'IFI de l'article 964 sur son immobilier étranger, mais pas de l'exonération de 50 % sur les revenus mobiliers de l'article 155 B, réservée aux salariés et dirigeants au sens du texte.

Comment l'exonération d'IFI impatrié s'applique-t-elle à un contrat luxembourgeois ?

Un contrat d'assurance vie ou de capitalisation luxembourgeois n'entre dans l'assiette de l'IFI, pour un résident fiscal français, qu'à hauteur de la fraction de sa valeur de rachat représentative d'actifs immobiliers imposables (SCPI, OPCI, parts de SCI, immobilier direct en FID) — c'est le mécanisme général de l'article 972 du CGI, détaillé dans notre article dédié à l'IFI et l'assurance vie luxembourgeoise. Le régime impatrié de l'article 964 vient se superposer à ce mécanisme, pas le remplacer.

Concrètement, pour un nouveau résident éligible à l'article 964 : si le contrat loge des unités de compte immobilières investies hors de France (SCPI paneuropéennes hors de France, OPCI ou SCI détenant des actifs à l'étranger, immobilier direct hors de France dans un FID), cette fraction n'entre en principe pas dans l'assiette de l'IFI français pendant les 5 années suivant l'installation, au même titre que n'importe quel autre bien immobilier étranger détenu par ce résident. À l'inverse, la fraction du contrat investie en immobilier situé en France reste imposable dès la première année, sans effet du régime impatrié.

C'est un point de vigilance dans l'allocation du contrat pendant la période d'exonération : un impatrié qui souhaite optimiser sa situation IFI pendant les 5 premières années a intérêt à privilégier, s'il souhaite conserver une poche immobilière dans son contrat, des supports investis hors de France plutôt qu'en France — étant entendu que cette allocation doit avant tout répondre à une logique patrimoniale et de diversification, pas seulement fiscale.

Les produits du contrat bénéficient-ils de l'exonération de 50 % prévue à l'article 155 B ?

Oui, mais seulement pour un impatrié salarié ou dirigeant effectivement éligible au régime de l'article 155 B — pas pour tout nouveau résident. Pour ce profil précis, un rachat effectué sur le contrat luxembourgeois pendant la période des 8 ans peut bénéficier de l'exonération de 50 % sur le gain imposable, puisque le Luxembourg a conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative et que les produits de contrats d'assurance vie et de capitalisation figurent explicitement dans la liste de la doctrine administrative.

Cette exonération de 50 % porte sur l'assiette de l'impôt sur le revenu (le PFU de 12,8 % ou le taux réduit de 7,5 % selon l'ancienneté du contrat et le montant des primes), pas sur les prélèvements sociaux de 17,2 %, qui restent dus sur la totalité du gain quelle que soit l'éligibilité au régime impatrié. Elle ne dispense pas non plus de la déclaration annuelle du contrat sur le formulaire 3916, obligatoire pour tout résident fiscal français détenteur d'un contrat étranger, y compris pendant la période d'impatriation.

Article 964 (IFI) vs article 155 B (revenus) : le comparatif

Les deux régimes se cumulent pour un salarié impatrié qui remplit les conditions des deux textes, mais ils ne se recoupent pas pour tous les profils — d'où l'intérêt de bien distinguer ce que chacun couvre avant de bâtir une stratégie patrimoniale sur leur hypothèse.

CritèreArticle 964 CGI (IFI impatrié)Article 155 B CGI (revenus impatriés)
Impôt concernéImpôt sur la fortune immobilièreImpôt sur le revenu (pas les prélèvements sociaux)
Qui est éligibleTout nouveau résident fiscal, salarié ou nonSalariés et dirigeants recrutés depuis l'étranger par une entreprise établie en France
Condition de non-résidence antérieure5 années civiles précédentes5 années civiles précédentes
Durée du régime5 ans suivant l'installation8 ans suivant la prise de fonctions (arrivées depuis le 6 juillet 2016)
Effet sur un contrat luxembourgeoisFraction immobilière du contrat investie hors de France exclue de l'assiette IFI50 % du gain de rachat exonéré d'impôt sur le revenu (produits d'assurance vie visés au BOI-RSA-GEO-40-10-30-20, §190)
Cumul possibleOui, avec l'article 155 B pour un salarié éligibleOui, avec l'article 964

Un entrepreneur ou un retraité rentrant en France peut-il bénéficier de ces régimes ?

Pour l'IFI (article 964), oui sans condition d'emploi : un entrepreneur qui revend son activité à l'étranger avant de s'installer en France, ou un retraité qui rentre après une expatriation longue, bénéficient tous deux de l'exonération de 5 ans sur leur immobilier situé hors de France dès lors qu'ils n'ont pas été fiscalement domiciliés en France pendant les 5 années précédentes — leur statut professionnel est indifférent pour ce régime précis.

Pour les revenus (article 155 B), la réponse est en revanche négative dans la généralité des cas : le texte suppose un appel à occuper un emploi en France par une entreprise qui y est établie. Un entrepreneur qui revient de sa propre initiative sans être recruté par une structure française, ou un retraité qui n'a plus d'activité professionnelle, ne remplissent pas cette condition et n'ont donc pas accès à l'exonération de 50 % sur les produits de leur contrat luxembourgeois — même s'ils bénéficient, eux, de l'exonération d'IFI de l'article 964 sur la poche immobilière de ce même contrat.

Comment ce régime s'articule-t-il avec un retour d'expatriation classique ?

Notre article sur le retour en France après expatriation décrit le parcours d'un résident qui rentre sans bénéficier d'aucun régime de faveur particulier : conservation de l'ancienneté du contrat, fiscalité française classique des rachats dès le retour, obligation déclarative du formulaire 3916. Les régimes présentés ici viennent, pour les profils éligibles, atténuer temporairement cette fiscalité de retour — sans jamais la supprimer ni dispenser des obligations déclaratives, qui s'appliquent identiquement à un impatrié et à un résident de retour sans statut particulier.

Notre article dédié à l'IFI et l'assurance vie luxembourgeoise détaille, lui, le mécanisme général de l'article 972 du CGI applicable à tout redevable, impatrié ou non : c'est ce mécanisme de fraction imposable qui continue de s'appliquer une fois les 5 ans de l'article 964 écoulés, la totalité du contrat redevenant alors soumise aux règles de droit commun pour sa fraction immobilière, quelle que soit la localisation de cet immobilier.

Questions fréquentes

Le régime impatrié exonère-t-il totalement mon contrat luxembourgeois d'IFI ?+

Non. L'article 964 exclut pendant 5 ans les seuls actifs immobiliers situés hors de France, y compris ceux logés dans un contrat luxembourgeois. La fraction immobilière du contrat investie en France reste taxable dès la première année, et l'exonération disparaît totalement à l'issue de la 5ème année.

Je suis dirigeant, pas salarié : puis-je bénéficier de l'article 155 B ?+

Oui, sous conditions : le texte vise les salariés et certains mandataires sociaux relevant du régime fiscal des salariés, recrutés depuis l'étranger par une entreprise établie en France. Un dirigeant relevant d'un autre régime fiscal, ou qui n'a pas été recruté depuis l'étranger, n'est en revanche pas éligible.

Les prélèvements sociaux sont-ils aussi réduits de 50 % sur mon contrat pendant la période d'impatriation ?+

Non. L'exonération de 50 % de l'article 155 B ne porte que sur l'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux de 17,2 % restent dus sur la totalité du gain, quelle que soit l'éligibilité au régime impatrié.

Dois-je quand même déclarer mon contrat luxembourgeois sur le formulaire 3916 pendant la période d'impatriation ?+

Oui, sans exception. L'obligation déclarative annuelle de l'article 1649 AA du CGI s'applique à tout résident fiscal français détenteur d'un contrat étranger, impatrié ou non, y compris pendant les 5 ou 8 premières années du régime de faveur.

Que se passe-t-il à l'issue des 5 ou des 8 ans ?+

Les deux régimes s'éteignent à leur terme respectif. À l'issue de la 5ème année, l'immobilier étranger du contrat redevient soumis à l'IFI dans les conditions de droit commun ; à l'issue de la 8ème année, les produits du contrat redeviennent intégralement soumis à l'impôt sur le revenu sans l'exonération de 50 %.

Puis-je cumuler l'article 964 et l'article 155 B ?+

Oui, pour un salarié ou dirigeant impatrié qui remplit les conditions des deux textes : exonération d'IFI sur l'immobilier hors de France pendant 5 ans, et exonération de 50 % sur les produits de capitaux mobiliers étrangers pendant 8 ans, en parallèle sur le même contrat.

Le régime impatrié est-il spécifique au Luxembourg ?+

Non, il s'applique à tout contrat souscrit auprès d'un organisme établi dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative — ce qui inclut le Luxembourg, sans lui être propre. Le Luxembourg n'a donc pas de régime impatrié particulier ; c'est le droit français qui s'applique à un contrat luxembourgeois comme à tout autre contrat étranger éligible.

Pour aller plus loin

Sources

  • Légifrance — Article 155 B du Code général des impôts : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033817364
  • Légifrance — Article 964 du Code général des impôts : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036377258
  • BOFiP — BOI-RSA-GEO-40-10-30-20 : Salariés impatriés, exonération de certains revenus passifs, §190 (produits des contrats d'assurance vie et de capitalisation) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5688-PGP.html/identifiant=BOI-RSA-GEO-40-10-30-20-20191220
  • BOFiP — BOI-RSA-GEO-40-10-10 : Salariés impatriés, champ d'application du régime spécial d'imposition : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5680-PGP.html/identifiant=BOI-RSA-GEO-40-10-10-20250410
  • BOFiP — BOI-PAT-IFI-10-20-30 : IFI, personnes physiques domiciliées hors de France et nouveaux résidents (article 964 CGI) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11294-PGP.html/identifiant=BOI-PAT-IFI-10-20-30-20180608
  • impots.gouv.fr — Le régime des impatriés : https://www.impots.gouv.fr/international-particulier/le-regime-des-impatries?l=fr

Le régime impatrié n'est pas un dispositif unique mais deux régimes distincts qui peuvent se cumuler pour un salarié ou dirigeant recruté depuis l'étranger : l'article 964 exonère d'IFI, pendant 5 ans, l'immobilier situé hors de France — y compris la fraction immobilière d'un contrat luxembourgeois investie à l'étranger — et l'article 155 B exonère à 50 % l'impôt sur le revenu dû sur les produits de capitaux mobiliers étrangers, dont ceux des contrats d'assurance vie ou de capitalisation, pendant 8 ans.

Le premier régime est accessible à tout nouveau résident, le second est réservé aux salariés et dirigeants effectivement recrutés depuis l'étranger : ne pas présumer l'éligibilité à l'un du fait de l'éligibilité à l'autre. Aucun des deux régimes n'exonère les prélèvements sociaux ni ne dispense de la déclaration annuelle du contrat sur le formulaire 3916.

Avant toute installation en France, faire vérifier son éligibilité précise à chacun des deux régimes par un avocat fiscaliste, et revoir avec lui l'allocation géographique de la poche immobilière du contrat si l'IFI est susceptible d'être un enjeu.

assurancevie.lu accompagne les cadres et dirigeants impatriés dans la structuration de leur contrat luxembourgeois — choix de la compagnie, du mode de gestion et de l'allocation des supports — avec des honoraires transparents communiqués à l'avance, sans se substituer au conseil fiscal personnalisé que l'articulation de ces deux régimes requiert au cas par cas.