ExpatriationPublié le 21 septembre 202612 min de lecture

Assurance vie luxembourgeoise et résident de Monaco : pourquoi tout dépend de votre nationalité

Rédigé par le pôle expertise Luxembourg — assurancevie.lu

En résumé

Monaco n'a ni impôt sur le revenu ni impôt sur la fortune, mais un Français qui s'y installe reste, en vertu de l'article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, imposable à l'impôt sur le revenu en France exactement comme s'il y résidait encore — et, depuis l'avenant du 26 mai 2003, à l'IFI sur son patrimoine mondial s'il s'est installé à Monaco après le 1er janvier 1989. Pour lui, le contrat luxembourgeois est fiscalement un contrat de résident français : PFU de 30 %, abattement de 4 600 €/9 200 € après 8 ans, 990 I au décès. La neutralité fiscale complète ne joue que pour un résident monégasque d'une autre nationalité, ou pour les Français relevant d'une des rares exceptions de la convention. En matière successorale, une convention distincte (1er avril 1950) attribue les valeurs mobilières à l'État du domicile du défunt, avec un critère de 5 ans de résidence habituelle à Monaco qui n'existe pas côté impôt sur le revenu.

« Je suis à Monaco, donc je ne paie plus d'impôt » est une phrase que l'on entend, et qui est vraie pour un Italien, un Britannique, un Belge — et fausse pour un Français. La particularité monégasque n'est pas dans le droit monégasque, elle est dans une convention de 1963 négociée après la crise franco-monégasque de 1962, qui a précisément pour objet d'empêcher les Français de s'installer en Principauté pour échapper à l'impôt. Beaucoup de contenus sur « l'assurance vie luxembourgeoise à Monaco » décrivent un paradis fiscal générique et passent à côté de cette distinction, alors qu'elle inverse complètement la réponse selon le passeport du lecteur.

Deux types de situations se présentent : le Français — entrepreneur, dirigeant, sportif, héritier — qui a obtenu sa carte de séjour monégasque et cherche à savoir ce que le contrat luxembourgeois lui apporte réellement ; et le résident monégasque non français, ou le couple binational, pour qui la question est celle d'une enveloppe européenne solide, portable, avec une clause bénéficiaire qui tienne compte de proches restés en France. Dans un couple binational, il n'est pas rare que les deux conjoints relèvent de régimes fiscaux différents pour un même contrat.

Un contrat d'assurance vie luxembourgeois est, pour un résident monégasque, un contrat souscrit auprès d'un assureur européen hors de Monaco : la Principauté n'y prélève rien, le Luxembourg non plus. La seule question est de savoir si la France vous considère encore comme son contribuable — et, pour la transmission, où vous êtes « domicilié » au sens d'une seconde convention, différente de la première. Cet article traite les deux, article par article.

Un Français résidant à Monaco paie-t-il l'impôt sur le revenu en France ?

Oui, dans la très grande majorité des cas. L'article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 dispose que les personnes de nationalité française qui transportent leur domicile ou leur résidence à Monaco sont assujetties en France à l'impôt sur le revenu « dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ». La doctrine administrative (BOI-INT-CVB-MCO-10) en tire toutes les conséquences : ces personnes sont traitées comme des résidents fiscaux français, déclarent l'ensemble de leurs revenus mondiaux, et relèvent du service des impôts des particuliers de Menton, compétent pour les résidents de Monaco.

Les exceptions sont limitativement énumérées et se sont enrichies au fil des avenants et échanges de lettres : les Français qui pouvaient justifier de 5 ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962 (clause d'origine, aujourd'hui presque sans objet) ; les Français nés à Monaco et y ayant résidé de manière continue ; et, depuis l'échange de lettres du 26 mai 2003, certains Français mariés à un Monégasque ou à un Français lui-même hors du champ de l'article 7-1, sous des conditions de durée de mariage et de résidence dont la formulation exacte doit être vérifiée dans BOI-INT-CVB-MCO-10 avant de s'en prévaloir. D'autres lectures mentionnent une exception pour les Français installés avant 1957 ; là encore, seul le texte de la doctrine fait foi.

Pour tous les autres — c'est-à-dire pour presque tous ceux qui s'installent aujourd'hui — la conclusion est nette : le contrat luxembourgeois d'un Français résidant à Monaco est imposé exactement comme celui d'un résident français. Rachats au PFU de 30 % (12,8 % + 17,2 % de prélèvements sociaux) ou au barème sur option, abattement annuel de 4 600 €/9 200 € après 8 ans, taux réduit de 7,5 % sur la fraction des primes inférieure à 150 000 €. La déclaration annuelle du contrat via le formulaire 3916 s'impose également.

Un point mérite une réserve : l'article 7-1 assimile les Français de Monaco à des résidents pour l'impôt sur le revenu, mais l'assujettissement aux prélèvements sociaux (17,2 %) dépend en principe de l'affiliation à un régime de sécurité sociale. Un Français affilié à la caisse monégasque pourrait relever de règles différentes ; ce point doit être tranché par un fiscaliste au cas par cas, et nous ne l'affirmons pas ici dans un sens ou dans l'autre.

L'IFI s'applique-t-il à un Français installé à Monaco ?

Oui, avec une distinction de date. L'avenant du 26 mai 2003 à la convention de 1963 a étendu l'impôt de solidarité sur la fortune — aujourd'hui l'IFI — aux Français ayant transporté leur domicile ou résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989 : ils sont assujettis dans les mêmes conditions qu'un résident français, c'est-à-dire sur leur patrimoine immobilier mondial. Les Français installés avant le 1er janvier 1989 ne sont assujettis que sur leurs biens situés en France, comme n'importe quel non-résident.

Pour l'assurance vie, cela signifie qu'un Français de Monaco installé après 1989 doit intégrer dans son IFI la fraction de la valeur de rachat de son contrat luxembourgeois représentative d'actifs immobiliers (SCPI, OPCI, fonds immobiliers) — notre article sur l'IFI et l'assurance vie luxembourgeoise détaille ce calcul.

Comment est imposé un résident monégasque non français qui détient un contrat luxembourgeois ?

C'est le cas où la neutralité fiscale joue à plein.

Point d'attention pour les binationaux : un franco-italien ou un franco-belge est un Français au sens de l'article 7-1. Seule l'absence totale de nationalité française permet, dans la lecture courante, d'échapper au régime décrit plus haut ; la position précise de l'administration sur les double-nationaux doit être vérifiée dans BOI-INT-CVB-MCO-10 pour chaque situation.

Pour ce lecteur, l'intérêt du contrat luxembourgeois n'est donc pas fiscal — tout est à zéro quelle que soit l'enveloppe — mais patrimonial : protection des avoirs (triangle de sécurité), portabilité si la résidence change, univers d'investissement, et surtout clause bénéficiaire, dont l'importance apparaît dans la section suivante.

  • Monaco : pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques, pas d'impôt sur les plus-values, pas d'impôt sur la fortune ; un rachat n'est imposé à aucun titre
  • Luxembourg : aucune retenue sur les produits d'assurance vie versés à un non-résident (art. 146 et 156 LIR)
  • France : rien, pour un non-résident sur un contrat non français — sous réserve de ne pas être domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI (foyer, séjour principal, activité, centre des intérêts économiques), la convention de 1963 ne concernant que les Français

Que se passe-t-il au décès d'un résident de Monaco : quelle convention s'applique ?

Ici, il faut changer de convention. La convention franco-monégasque du 1er avril 1950 en matière de droits de succession (BOI-INT-CVB-MCO-30) est distincte de celle de 1963 et obéit à une logique différente.

Le critère de domicile est propre à cette convention : est considéré comme domicilié à Monaco le défunt qui y avait sa résidence habituelle depuis au moins 5 ans. Un Français installé depuis 3 ans à Monaco est donc déjà « résident français » pour l'IR et l'IFI (convention de 1963), mais encore « domicilié en France » pour les successions (convention de 1950). Cette dissociation est contre-intuitive et rarement expliquée.

Les valeurs mobilières et créances sont imposables dans l'État du domicile du défunt (art. 6). Pour un défunt domicilié à Monaco au sens conventionnel, elles échappent aux droits de succession français — y compris à la règle de l'article 750 ter 3° du CGI (héritier domicilié en France 6 des 10 dernières années), que la convention neutralise.

Les droits monégasques : 0 % en ligne directe et entre époux, 8 % entre frères et sœurs, 10 % entre oncles/tantes et neveux/nièces, 13 % entre autres collatéraux, 16 % entre non-parents — sur les seuls biens situés à Monaco. Un contrat souscrit auprès d'un assureur luxembourgeois est une créance sur un assureur étranger, ce qui laisse penser qu'il n'est pas un « bien situé à Monaco » ; nous n'avons toutefois pas trouvé de texte ou de doctrine monégasque le disant expressément, et ce point relève d'un notaire monégasque.

Reste la question du prélèvement de l'article 990 I du CGI sur les capitaux d'assurance vie. Il s'applique si un bénéficiaire est domicilié en France au décès (et l'a été 6 des 10 dernières années) ou si l'assuré est domicilié en France au décès. Le 990 I n'est pas, formellement, un droit de succession : la doctrine notariale (travaux du Congrès des notaires de 2019, notamment) considère qu'il n'entre pas dans le champ de la convention de 1950, et qu'il s'applique donc à un résident monégasque dès qu'un bénéficiaire est en France. Nous n'avons trouvé aucune position BOFiP explicite en ce sens ; il s'agit d'une lecture doctrinale, à présenter comme telle, mais suffisamment partagée pour raisonner avec prudence comme si le 990 I s'appliquait.

Illustration chiffrée : une résidente italienne, deux enfants dans deux pays

Situation type construite pour illustrer le mécanisme, à partir de paramètres réalistes ; elle ne décrit pas un client réel.

Une résidente monégasque de nationalité italienne, installée depuis 12 ans, décède avec un contrat luxembourgeois de 900 000 € (primes versées avant 70 ans) réparti à parts égales entre sa fille, résidente à Milan, et son fils, résident à Paris depuis 10 ans. Côté Monaco : 0 % en ligne directe, à supposer même que le contrat y soit situé. Côté France, pour le fils de Paris : 450 000 € − 152 500 € = 297 500 € × 20 % = 59 500 € de prélèvement 990 I, si l'on retient la lecture doctrinale évoquée ci-dessus. Pour la fille de Milan : rien en France, et la fiscalité italienne à vérifier. Le domicile monégasque de l'assurée n'a pas protégé le bénéficiaire resté en France.

Français, non-Français, exceptions : le tableau récapitulatif

Lecture honnête du tableau : pour un Français « classique » à Monaco, le contrat luxembourgeois n'apporte aucun avantage fiscal par rapport à un contrat français — il apporte la protection du triangle de sécurité, l'univers d'investissement et la portabilité, ce qui reste des raisons valables mais pas fiscales. Pour un non-Français, la fiscalité est nulle avec n'importe quelle enveloppe ; le contrat luxembourgeois se justifie par la solidité et la clause bénéficiaire. Dans les deux cas, la transmission vers des proches en France relève du 990 I.

Profil du résident monégasqueRachatsIFISuccession (valeurs mobilières)Capitaux décès (990 I)
Français installé après 1989, hors exceptionsImposés en France comme un résident (PFU 30 %, abattements après 8 ans)Patrimoine immobilier mondialMonaco si 5 ans de résidence habituelle ; France sinonApplicable si bénéficiaire en France 6/10 ans, ou assuré domicilié en France
Français installé avant 1989, hors exceptionsImposés en France comme un résidentBiens situés en France uniquementIdemIdem
Français relevant d'une exception (né à Monaco, marié à un Monégasque, etc.)Aucun impôt (Monaco, Luxembourg, France)Biens situés en France uniquementIdemIdem
Non-Français (hors 4 B CGI)Aucun impôtBiens situés en France uniquementIdemIdem

Un assureur luxembourgeois peut-il servir un résident de Monaco ?

Monaco n'est pas membre de l'Espace économique européen : la libre prestation de services qui permet aux assureurs luxembourgeois de servir un résident français, belge ou portugais ne s'y applique pas de plein droit. En pratique, plusieurs compagnies luxembourgeoises acceptent des souscripteurs monégasques via des dispositifs spécifiques, et le régime monégasque de l'assurance est lié au droit français par convention.

Le cadre juridique exact de cette commercialisation (convention franco-monégasque sur les assurances, ordonnance souveraine applicable, positions du Commissariat aux Assurances luxembourgeois) et la liste des compagnies qui acceptent effectivement un résident monégasque ne sont pas détaillés ici : ce point est à traiter compagnie par compagnie, en amont de toute souscription, et c'est l'une des premières vérifications à faire avant d'aller plus loin.

Questions fréquentes

Un Français qui vit à Monaco paie-t-il l'impôt sur le revenu en France ?+

Oui, sauf exceptions étroites : l'article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 l'assujettit à l'impôt sur le revenu français comme s'il résidait en France. Ses rachats d'assurance vie, luxembourgeoise ou française, sont imposés au PFU de 30 % ou au barème, avec l'abattement de 4 600 €/9 200 € après 8 ans.

Un Français de Monaco est-il soumis à l'IFI ?+

Oui : installé à Monaco après le 1er janvier 1989, il est redevable de l'IFI sur son patrimoine immobilier mondial (avenant du 26 mai 2003) ; installé avant cette date, sur ses seuls biens situés en France.

Un résident monégasque non français est-il imposé sur un rachat de contrat luxembourgeois ?+

Non : Monaco n'a pas d'impôt sur le revenu, le Luxembourg ne retient rien pour un non-résident, et la France n'impose pas un non-résident sur un contrat étranger — à condition de ne pas être domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Quelle convention s'applique à la succession d'un résident de Monaco ?+

La convention franco-monégasque du 1er avril 1950, distincte de celle de 1963. Elle attribue les valeurs mobilières à l'État du domicile du défunt, ce domicile supposant 5 ans de résidence habituelle à Monaco.

Le prélèvement de 20 % de l'article 990 I s'applique-t-il à un résident monégasque ?+

Selon la lecture dominante de la doctrine notariale, oui dès qu'un bénéficiaire est domicilié en France au décès (et l'a été 6 des 10 dernières années), le 990 I n'étant pas un droit de succession couvert par la convention de 1950. Aucune position administrative explicite n'a été identifiée ; la prudence commande de raisonner comme si le prélèvement s'appliquait.

Quels sont les droits de succession à Monaco ?+

0 % en ligne directe et entre époux, 8 % entre frères et sœurs, 10 % entre oncles/tantes et neveux/nièces, 13 % entre autres collatéraux, 16 % entre non-parents, sur les biens situés à Monaco.

Le contrat luxembourgeois a-t-il un intérêt fiscal pour un Français de Monaco ?+

Non, il est imposé comme un contrat français. Son intérêt est ailleurs : protection des avoirs, univers d'investissement, portabilité en cas de nouveau changement de résidence, et clause bénéficiaire.

Pour aller plus loin

Sources

  • BOFiP — BOI-INT-CVB-MCO-10 (convention franco-monégasque du 18 mai 1963, article 7-1, exceptions, avenant du 26 mai 2003 et IFI) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12995-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-MCO-10-20210602
  • BOFiP — BOI-INT-CVB-MCO-30 (convention franco-monégasque du 1er avril 1950 en matière de droits de succession, critère de domicile, art. 6) : https://bofip.impots.gouv.fr
  • impots.gouv.fr — Service des impôts des particuliers non-résidents : cas des résidents de Monaco (compétence du SIP de Menton) : https://www.impots.gouv.fr/international-particulier/questions/est-ce-que-je-depends-du-service-des-impots-des-particuliers-non
  • Code général des impôts, art. 4 B, 750 ter, 964, 990 I : https://www.legifrance.gouv.fr
  • BOFiP — BOI-TCAS-AUT-60 (prélèvement 990 I, territorialité) : https://bofip.impots.gouv.fr
  • Legimonaco, droits de mutation par décès (taux par degré de parenté) : https://legimonaco.mc
  • Mon Service Public Monaco, fiscalité des particuliers et résidence : https://monservicepublic.gouv.mc
  • Loi luxembourgeoise modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (LIR), art. 146 et 156 : https://impotsdirects.public.lu/fr/legislation/LIR.html

À Monaco, la nationalité décide de tout. Pour un Français, la convention de 1963 maintient l'impôt sur le revenu et, depuis 2003, l'IFI : le contrat luxembourgeois est fiscalement un contrat de résident français, et il faut le dire sans détour. Pour un résident d'une autre nationalité, la neutralité est complète sur les rachats. Pour tous, la transmission se joue sur deux textes distincts — la convention successorale de 1950 avec son critère de 5 ans, et le 990 I français qui suit les bénéficiaires restés en France.

Vérifier si l'on relève d'une exception de l'article 7-1 ; ne pas confondre le domicile IR/IFI (immédiat) et le domicile successoral (5 ans) ; construire la clause bénéficiaire en fonction de la résidence de chaque bénéficiaire ; vérifier en amont quel assureur luxembourgeois accepte un souscripteur monégasque.

Une lecture de votre situation au regard des deux conventions — nationalité, date d'installation, résidence des bénéficiaires — précède tout choix de contrat.

C'est le premier travail qu'assurancevie.lu mène avec les clients établis en Principauté, en coordination avec leur notaire ou leur fiscaliste pour les points de droit monégasque, avec des honoraires transparents communiqués à l'avance. Le sélecteur pays et étape permet de situer votre parcours avant un premier échange.