RéglementairePublié le 21 septembre 202612 min de lecture

Circulaire CAA 26/1 : ce qui change vraiment pour votre assurance vie luxembourgeoise depuis le 1er février 2026

Rédigé par le pôle expertise Luxembourg — assurancevie.lu

En résumé

La lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances (CAA) est entrée en vigueur le 1er février 2026 et s'applique aux contrats émis à partir de cette date. Elle réécrit les règles d'investissement des contrats d'assurance vie liés à des fonds d'investissement (unités de compte, fonds internes collectifs, fonds dédiés, fonds d'assurance spécialisés) qui reposaient jusque-là sur la lettre circulaire 15/3. Les cinq catégories de preneurs (N, A, B, C, D) et leurs seuils sont conservés à l'identique ; ce qui change, c'est l'accès direct à des produits structurés, l'allègement de la procédure de notification des fonds internes collectifs de type A à D, une exigence formelle de définition du « marché cible » de chaque produit, et une obligation nouvelle de cohérence entre les réductions de rendement affichées dans le KID et les coûts réellement observés. Les contrats et fonds dédiés existants avant le 1er février 2026 restent régis par leurs règles antérieures, sauf avenant. Contrairement à ce que laissent entendre certains résumés, le texte ne contient ni test général de « value for money » sur les frais d'entrée, ni nouveau seuil à 10 M€.

Beaucoup de souscripteurs ont reçu, courant 2026, un courrier ou un avenant de leur assureur luxembourgeois mentionnant une « nouvelle lettre circulaire du CAA », ou ont lu dans la presse patrimoniale que « le cadre de l'assurance vie luxembourgeoise change ». La question qui en découle est simple : est-ce que cela me concerne, et dois-je faire quelque chose ? Il est fréquent qu'un avenant reçu sans explication inquiète, ou qu'un prospect cite la « circulaire 26/1 » lue dans une note de banque privée sans savoir ce qu'elle change concrètement pour lui.

Une lettre circulaire du CAA n'est pas une loi : c'est le texte par lequel le régulateur luxembourgeois précise aux compagnies d'assurance comment il interprète et applique le règlement 15/03 relatif aux entreprises d'assurance. Mais c'est ce texte-là qui fixe concrètement, pour chaque catégorie de client, dans quoi un contrat luxembourgeois peut investir, avec quelles limites, quelle information et quel consentement.

Cet article explique ce que la LC 26/1 dit réellement — nous avons lu le texte intégral plutôt que ses résumés — ce qui change par rapport à la LC 15/3, ce qui ne change pas malgré ce qu'on lit parfois, et ce que cela implique pour un contrat existant ou une souscription à venir.

Qu'est-ce que la lettre circulaire CAA 26/1 et remplace-t-elle vraiment la LC 15/3 ?

La LC 26/1 est datée « Luxembourg, le 1er février 2026 » et son point 10 précise que ses dispositions « entrent en vigueur le 1er février 2026 et s'appliquent aux contrats émis à partir de cette date ». Plusieurs sources professionnelles, dont Baloise Vie Luxembourg, indiquent une publication le 28 janvier 2026.

Sa base légale est l'article 53 paragraphe (2) du Règlement modifié du CAA N° 15/03 du 7 décembre 2015, qui impose que les provisions techniques des contrats en unités de compte soient représentées « le plus étroitement possible » par les actifs sous-jacents.

Sur la question du remplacement de la LC 15/3 : le texte ne contient pas de clause d'abrogation expresse, et il est plus exact de dire que la 26/1 succède à la 15/3 en couvrant le même périmètre — c'est la lecture qu'en font l'ACA, les assureurs et la presse spécialisée. Le point 10 organise en revanche explicitement la coexistence : les contrats et fonds dédiés antérieurs au 1er février 2026 « continueront d'être régis par les règles d'investissements prévues à l'annexe au contrat d'assurance prévue par les lettres circulaires 95/3, 01/8, 08/1 ou 15/3 ».

Le sommaire du texte donne une idée précise de son périmètre : définitions ; analyse des besoins et classification des preneurs ; règles communes ; détermination du marché cible ; fonds externes ; investissements directs en produits structurés ; fonds internes sans garantie (FIC, fonds indiciels, FID, FAS, liquidités, produits structurés et dérivés) ; fonds internes avec garantie ; réductions de rendement dans les KID ; entrée en vigueur ; plus trois annexes (limites d'investissement des FIC et FID, limites des fonds externes et produits structurés, liste des instruments financiers).

Les seuils des catégories N, A, B, C et D ont-ils changé avec la LC 26/1 ?

Non. C'est le premier point à rassurer : la LC 26/1 conserve la classification en cinq catégories et les seuils cumulatifs de prime et de fortune mobilière déclarée (point 2 de la circulaire).

La « fortune mobilière » est définie comme « la valeur totale des instruments financiers du preneur augmentée des dépôts bancaires et de la valeur de ses contrats d'assurance-vie et diminuée des dettes de toute nature ». L'assureur peut refuser une valeur déclarée s'il a « des raisons de douter de cette déclaration ».

Trois règles pratiques sont maintenues. Un preneur peut demander à être classé dans une catégorie supérieure s'il remplit la condition de fortune de cette catégorie (mais pas celle de prime), en signant un document sur les risques additionnels et en expliquant ses raisons — la note 3 de la circulaire cite « l'existence de contrats auprès d'autres entreprises d'assurance ou la volonté de tester la gestion d'une entreprise d'assurance avant d'investir des primes plus importantes » ; l'assureur ne l'accepte que s'il est « satisfait des explications du client ». Un preneur peut toujours exiger d'être classé dans une catégorie inférieure. Enfin, la catégorie attribuée « reste valable quelle que soit l'évolution ultérieure de la valeur du contrat », sauf demande de reclassement.

CatégoriePrime minimale investie (ensemble des contrats chez l'assureur)Fortune en valeurs mobilières déclaréeCe que ça ouvre (résumé)
NAucune (catégorie par défaut)AucuneFIC de type N, fonds externes dans les limites de l'annexe 2 ; pas de produit structuré lié à un taux d'intérêt de référence
A125 000 €≥ 250 000 €FIC de type A et fonds dédié de type A
B250 000 €≥ 500 000 €FIC/FID de type B, limites élargies
C250 000 €≥ 1 250 000 €FIC/FID de type C : seul le catalogue d'actifs s'impose, « aucune limitation ni globale, ni par émetteur »
D1 000 000 €≥ 2 500 000 €FIC/FID de type D : « sans restrictions dans toutes catégories d'instruments financiers et en comptes bancaires de toute nature, y compris les comptes de métaux précieux »

Qu'est-ce que la LC 26/1 change concrètement pour les fonds internes collectifs (FIC) et les fonds dédiés (FID) ?

C'est ici que se situe la principale évolution technique, celle que certaines sources appellent « harmonisation FIC/FID ».

Sous la LC 26/1, il existe « cinq types de fonds internes collectifs N, A, B, C et D accessibles aux preneurs des catégories N, A, B, C et D respectivement » (point 7.1.1). Or le point 7.1.2 ne prévoit plus de notification préalable au CAA que pour les FIC de type N : « Chaque fonds interne collectif de type N doit être notifié au Commissariat aux Assurances avant sa première utilisation. » L'Association des Compagnies d'Assurances et de Réassurances (ACA) résume ainsi la portée : les FIC de catégories A à D bénéficient désormais « de certains avantages opérationnels traditionnellement associés aux fonds dédiés, à savoir l'absence de notification préalable au CAA » et une flexibilité accrue de dépôt.

Pour un souscripteur, cela signifie qu'un assureur peut lancer plus vite un FIC profilé destiné aux clients A, B, C ou D (gestion profilée, gestion sous mandat mutualisée), sans attendre une notification au régulateur. Les limites d'investissement restent celles de l'annexe 1, identiques par type de fonds, et « ne sont pas sujettes à des dérogations individuelles ». Le FIC de type N reste encadré comme avant, avec en particulier la règle du « level playing field » : au plus 40 % de parts d'OPC non-UCITS, pour rester comparable à un OPCVM coordonné.

  • FIC de type N : notification préalable au CAA maintenue, plafond de 40 % d'OPC non-UCITS
  • FIC de types A à D : plus de notification préalable, lancement plus rapide des gestions profilées
  • Limites d'investissement de l'annexe 1 : identiques par type de fonds, sans dérogation individuelle

Peut-on désormais investir directement dans des produits structurés dans un contrat luxembourgeois ?

Oui, et c'est une nouveauté explicite du point 6 : « Le tableau de l'Annexe 2 de la présente lettre circulaire ne se limite pas à des fonds externes mais prévoit également des investissements directs en produits structurés. » La circulaire distingue deux familles, résumées dans le tableau ci-dessous.

Deux garde-fous importants pour le lecteur. D'abord, « en aucun cas l'utilisation de produits structurés ne doit servir à contourner les règles et les limitations relatives à un investissement direct dans les actifs sous-jacents ». Ensuite, si le structuré est lié à des fonds alternatifs, fonds de fonds alternatifs ou fonds immobiliers, le preneur doit donner un accord explicite après réception d'une notice d'information sur les risques, contresignée et conservée par l'assureur (point 6.4). Et « à la demande du preneur », l'assureur doit fournir « des justifications détaillées concernant le calcul de la valeur à l'échéance ».

Notre avis de conseiller : l'accès direct aux structurés est une vraie ouverture pour les clients qui les utilisaient déjà via des fonds externes, mais un produit structuré reste un instrument dont le rendement affiché masque souvent une vente d'option. La circulaire encadre l'éligibilité, pas l'opportunité.

CritèreProduits structurés « à garanties renforcées » (point 6.1)Produits structurés « sans garanties renforcées » (point 6.2)
FormeTitres négociablesTitres négociables
Émetteur / garantÉtablissement bancaire de la zone A sous surveillance prudentielle, noté au moins BBB (S&P ou équivalent)Émetteur de la zone A noté au moins BBB
Protection du capitalGarantie de remboursement intégral de l'investissement initial (coupons garantis + prestation finale minimale ≥ investissement initial) ou lien à un indice conforme au point 7.2.1Aucune exigence de garantie
Remboursement anticipéPas remboursable avant l'échéance par décision unilatérale de l'émetteur, sauf à un prix ≥ prix d'émission ou prix garantiNon précisé
Sous-jacentActifs du tableau de l'annexe 1Actifs de l'annexe 1 ou taux d'intérêt de référence observables
Accès catégorie NOui, dans les limites de l'annexe 2Un structuré lié à un taux de référence « ne peut en aucun cas être éligible » pour un preneur de type N

La LC 26/1 contient-elle un test « Value for Money » sur les frais ?

C'est le point sur lequel plusieurs résumés en ligne sont imprécis. La notion de « Value for Money » apparaît bien dans la circulaire, mais uniquement au point 9, consacré aux « réductions de rendement publiées dans les documents d'information clé des produits d'assurance ».

Ce que dit le texte : conformément à l'article 6 du règlement (UE) 1286/2014 (PRIIPs), les réductions de rendement affichées dans les KID « doivent être affichées de manière exacte, loyale, claire et non trompeuse » et « refléter fidèlement la réalité des réductions de rendement observées ». Au cas où ces réductions de rendement « sont matériellement impactées par des commissions de surperformance au niveau de certains sous-jacents », l'assureur « devra procéder à une analyse explicite de la “Value for Money” des sous-jacents concernés », incluant au minimum un calcul de rentabilité annuelle (« mu ») et de volatilité annualisée (« sigma ») sur l'horizon de détention recommandé, un backtesting des performances et des coûts sur données historiques réelles (ou benchmarks), et la distribution statistique de la rentabilité annualisée à l'échéance.

Autrement dit : il ne s'agit pas d'un test sur les frais d'entrée du contrat, ni d'un plafond de frais, ni d'une obligation générale de démontrer le rapport qualité-prix de chaque contrat. C'est une exigence ciblée sur les sous-jacents à commission de surperformance, dans l'esprit de la supervisory statement de l'EIOPA du 30 novembre 2021 sur l'évaluation de la « value for money » des produits en unités de compte.

Ce que cela change pour vous : si votre contrat loge des fonds à commission de surperformance (hedge funds, certains fonds actifs, private equity), l'assureur a désormais une obligation documentaire sur la cohérence entre les coûts affichés et les coûts réels. C'est une bonne raison de demander la version à jour du KID de chaque support — droit que le point 5.4.1 rappelle explicitement : « le client a le droit de recevoir annuellement sans frais et à sa demande une version à jour » des documents d'information.

Que sont les nouvelles règles de « marché cible » et de complexité du produit ?

Le point 4 de la circulaire impose au concepteur du produit « une évaluation formelle et documentée du niveau de complexité du produit d'assurance avant toute détermination du marché cible » (4.1), selon une méthodologie à critères objectifs (« présence d'options et de garanties, nature des investissements sous-jacents, structure des chargements »), intégrée à la gouvernance produit (POG) et accessible au CAA « à la première demande ». Le texte précise que l'investissement en produits structurés, directement ou via un fonds interne, « est considéré comme un facteur contribuant à une complexité élevée ».

Le marché cible (4.2) doit être défini par un processus formalisé, avec au minimum : tranche d'âge, situation professionnelle ou familiale et niveau de revenu ; capacité à comprendre le produit et les sous-jacents ; besoins, objectifs, horizon et tolérance au risque ; situation financière « y compris leur capacité à supporter une perte financière ». Sur le marché cible négatif — les profils auxquels le produit ne convient pas — le texte est plus nuancé que certains résumés de presse : sa définition « est recommandée », et le concepteur « est invité à déterminer un seuil de complexité au-delà duquel il devra définir un marché cible négatif » (4.2 d). Ce n'est donc pas une obligation générale, mais une obligation conditionnelle au-delà d'un seuil que chaque assureur fixe lui-même.

En parallèle, le point 2 rappelle que, avant de proposer des FIC autres que N ou des fonds dédiés, l'assureur doit disposer d'informations circonstanciées sur la fortune globale, l'âge, l'horizon d'investissement et l'objectif général du preneur, et doit communiquer par écrit « des informations appropriées sur les risques associés à un rachat anticipé du contrat, tant sur le plan fiscal que de celui de la performance ». Concrètement, cela renforce le dossier de souscription (KYC et analyse des besoins).

Mon contrat existant est-il concerné par la LC 26/1 ?

Réponse courte : pas automatiquement. Le point 10 de la circulaire organise précisément la coexistence entre les contrats nés sous le nouveau cadre et ceux qui l'ont précédé.

Faut-il demander l'avenant ? Cela dépend de ce que vous voulez faire du contrat. Si vous n'avez pas l'intention d'investir en produits structurés directs ni de recourir à un FIC de type A-D nouvellement créé, l'avenant n'apporte rien. Si un tel besoin existe, l'avenant est la voie normale, et il est fréquent qu'il s'accompagne d'une revue complète de la documentation contractuelle par l'assureur. En pratique, il vaut mieux formuler une demande d'avenant à partir d'un besoin d'investissement précis que par simple réflexe de « mise à jour ».

SituationRégime applicableCe que vous pouvez faire
Contrat émis à partir du 1er février 2026LC 26/1Rien à faire, le contrat est né sous le nouveau cadre
Contrat ou fonds dédié existant avant le 1er février 2026Règles d'investissement de l'annexe au contrat (LC 95/3, 01/8, 08/1 ou 15/3)L'annexe « pourra être modifiée par avenant de manière à refléter les nouvelles règles » — demande à formuler auprès de l'assureur, via votre intermédiaire
FIC notifié ou autorisé avant le 1er février 2026« Continueront de fonctionner suivant les règles notifiées ou autorisées »Rien à faire
Contrat en cours au 1er mai 2015 non encore passé sous la classification 15/3Peut être rendu conforme par avenantIdem, avec mise à jour de l'annexe du contrat dédié si la catégorie change

Questions fréquentes

La LC 26/1 est-elle une loi luxembourgeoise ?+

Non. C'est une lettre circulaire du Commissariat aux Assurances, prise sur le fondement de l'article 53 (2) du règlement CAA 15/03. Elle s'impose aux entreprises d'assurance agréées au Luxembourg et détermine ce que leurs contrats peuvent contenir, mais elle ne modifie ni la loi sur le secteur des assurances, ni le triangle de sécurité, ni le super-privilège.

Les seuils pour être en catégorie D ont-ils augmenté ?+

Non. La catégorie D reste accessible avec 1 000 000 € de primes chez l'assureur et une fortune en valeurs mobilières déclarée d'au moins 2 500 000 €. Aucun nouveau seuil à 10 M€ n'existe dans la circulaire.

Puis-je demander à être classé dans une catégorie plus élevée que mes primes ne le permettent ?+

Oui, si vous remplissez la condition de fortune de cette catégorie, en signant un document expliquant les opportunités et risques supplémentaires et en motivant votre demande. L'assureur reste libre de refuser.

Mon contrat souscrit en 2022 passe-t-il automatiquement sous la LC 26/1 ?+

Non. Il reste régi par l'annexe d'investissement signée à l'époque (LC 15/3), sauf si vous et l'assureur signez un avenant.

Le « test Value for Money » va-t-il réduire mes frais ?+

Non, ce n'est pas son objet. Il impose à l'assureur d'analyser la rentabilité et les coûts réels des sous-jacents à commission de surperformance quand ceux-ci pèsent matériellement sur les réductions de rendement affichées dans le KID. Il améliore la fiabilité de l'information, pas le niveau des frais.

Un contrat en catégorie N peut-il contenir des produits structurés ?+

Oui dans les limites de l'annexe 2, mais jamais un produit structuré dont la valeur est liée à un taux d'intérêt de référence — cette exclusion est absolue pour la catégorie N.

Où lire le texte officiel ?+

Sur le site du CAA, rubrique circulaires, où le PDF intégral de la LC 26/1 est téléchargeable gratuitement. C'est la seule source qui fait foi ; les résumés, y compris celui-ci, ne la remplacent pas.

Pour aller plus loin

Sources

  • Commissariat aux Assurances — Lettre circulaire 26/1 relative aux règles d'investissements pour les produits d'assurance-vie liés à des fonds d'investissement, 1er février 2026 (texte intégral, PDF) : https://www.caa.lu/uploads/documents/files/LC26-1_FR.pdf
  • Commissariat aux Assurances — Liste des lettres circulaires : https://www.caa.lu/fr/documentation/circulaires
  • ACA (Association des Compagnies d'Assurances et de Réassurances du Luxembourg) — « Lettre Circulaire 26/1 du Commissariat aux Assurances : les points importants à retenir » : https://www.aca.lu/en/lettre-circulaire-26-1-du-commissariat-aux-assurances-les-points-importants-a-retenir-du-nouveau-texte-4/
  • Baloise Vie Luxembourg — « Lettre Circulaire CAA 26/1 (entrée en vigueur au 1er février 2026) » : https://www.baloise-life.com/lux/fr/fr/blog/2026/lettre-circulaire-caa-26-1.html
  • Paperjam — « LC 26/1 : le nouveau cadre de l'assurance-vie luxembourgeoise » : https://paperjam.lu/article/lc26-1-le-nouveau-cadre-de-lassurance-vie-luxembourgeoise
  • Règlement (UE) n° 1286/2014 (PRIIPs), article 6 — EUR-Lex : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R1286
  • EIOPA — Supervisory Statement on assessment of value for money of unit-linked insurance products under product oversight and governance, 30 novembre 2021 : https://www.eiopa.europa.eu/publications/supervisory-statement-assessment-value-money-unit-linked-insurance-products-under-product-oversight_en

La LC 26/1 est un texte réel, en vigueur depuis le 1er février 2026, qui modernise les règles d'investissement des contrats luxembourgeois sans toucher aux seuils des catégories N à D. Elle ouvre l'investissement direct en produits structurés, allège la vie des FIC de type A à D, formalise le marché cible et impose une discipline nouvelle sur les coûts affichés dans les KID. Elle ne contient pas de test général de « value for money » sur les frais d'entrée, contrairement à ce que laissent entendre certains résumés.

Contrats émis après le 1er février 2026 : nouveau cadre. Contrats antérieurs : ancien cadre sauf avenant. Structurés : deux familles, avec accord explicite écrit pour les sous-jacents alternatifs ou immobiliers. Value for Money : uniquement pour les sous-jacents à commission de surperformance.

Si votre contrat date d'avant février 2026 et que vous envisagez d'y loger des produits structurés ou d'accéder à un nouveau FIC profilé, la question à poser à votre intermédiaire est celle de l'avenant — et de ce qu'il implique dans la documentation du contrat.

Notre rôle, dans ce type de sujet, est de lire le texte plutôt que ses résumés, et de vous dire quand une nouveauté réglementaire mérite une action de votre part et quand elle n'en mérite aucune. assurancevie.lu accompagne les souscripteurs dans le choix de la compagnie et du mode de gestion adaptés à leur catégorie CAA, avec des honoraires transparents communiqués à l'avance.